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Chapitre 4 - COMPETENCE, REPARTITION, JURIDICTION ET EMPLOI DES LANGUES

Laetitia Mampaka

SECTION 1

Définition & distinction

Utilisez les flèches de gauche et droite pour avancer ou reculer dans la section : bonne lecture !

Section 1 – Définition et distinctions

Article 8 CJ " la compétence est le pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui" : la compétence est donc la portion de juridiction - capacité de connaitre d'un litige - attribué à chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire par la loi. LEs règles de compétence détermine le juge le plus approprié. Lorsqu'une partie a commis une erreur dans le choix du tribunal, un décliantoire de compétence peut être soulevé et le tribunal peut se déclarer incompétent.

Le pouvoir de juridiction est la question de savoir si le litige rentre dans les attributions du pouvoir judiciaire : si ce n'est pas le cas, il y aura le déclinatoire de juridiction comme moyen de défense, accueilli si aucun tribunal de l'ordre judiciaire belge ne peut être saisi du litige. Voici 3 raisons d'un déclinatoire de juridiction : l’existence d’un élément d’extranéité entraînant l’application de certaines règles prévoyant la compétence d’un tribunal étranger, le litige relève pas de l'attribuation des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire mais de la compétence exclusive de juridictions européennes ou internationales par exemple, si la convention des parties contient une clause d’arbitrage valable : 1682 CJ § 1er " Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense."

Art. 1683. " Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci "

Section 1 – Définition et distinctions

On détermine la compétence d'une juridiction selon la compétence matérielle - ou d'attribution - et la compétence territoriale.

La compétence matérielle est « est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties » (art. 9, al. 1er, CJ.) Les règles de compétence matérielle permettent de détermine qui doit être saisie du litige. La compétence matérielle est déterminée selon 4 critères : l'objet de la demande, sa valeur, son urgence et la qualité des parties.

La règle " le juge de l'action est aussi le juge de l'exception" signifie que que le juge connaissant la demande est aussi compétent pour connaitre les moyens invoqués et les défenses soulevées contre la demande. PAr contre, en cas d'une demande reconventionnelle, il ne sera pas nécessairement compétent pour la demande incidente. La compétence matérielle « ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement » (art.9 al. 2 CJ) : les règles de compétence matérielle sont d'ordre public : le juge doit les vérifier avant de statuer sur la recevabilité ou le fondement. Certains voient, au principe de prorogation de compétence des tribunaux de 1ère instance,une exception au caractère d'OP de la compétence matérielle : le déclinatoire de compétence serait d'ordre privé et non plus public. Ce n'est pas une analyse faisait l'unanimité car elle apporte de la confusion.

Section 1 – Définition et distinctions

Le caractère d’OP des règles de compétence matérielle signifie que :

  • les parties ne peuvent pas y déroger (art. 9, al. 2, C. jud.),
  • le juge doit d'office vérifier sa compétence d'attribution (640 CJ),
  • lorsque le déclinatoire de compétence est d'ordre public le défendeur à jusqu'à la clôture des débats pour le soulever (854 CJ),
  • le non-respect de ces règles entraine la nullité du jugement consécutive aux voies de recours légaux pouvant être couverte en l'absence d'introduction de recours, sauf exception le déclinatoire peut être soulevé pour la 1ère fois en degré d'appel ou devant la Cass.

La compétence territoriale est « le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi » (art. 10 C. jud.). On poursuit un objectif de proximité en répartissant les affaires entre les tribunaux du même rang en fonction du lieu. Les règles de compétence territoriale ne sont pas toutes d'ordre public : elles peuveêt êre aussi impératives ou d'ordre public : les parties peuvent donc y déroger.

Article 11 CJ : « les juges ne peuvent déléguer leur juridiction » : disposition d'ordre public.

Les déclinatoires de compétence sont des exceptions dilatoires : on renvoie l'affaire à un juge compétent et ca retarde le jugement sans entrainer l'invalidation de la procédure.

SECTION 2

Section 2 – La compétence matérielle

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Section 2 – La compétence matérielle

Il y a une différence entre le tribunal de 1ère instance, juridiction ordinaire, et les autres cours et tribunaux, juridiction d'exception. Cette distinction est à l'article 568 alinéa 1er CJ : " le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont di- rectement dévolues à la cour d’appel et à la Cour de cassation". Le principe de compétence résiduaire du tribunale de 1ère instance implique que celui-ci connait de tous les litiges qui n'ont pas été expressément attribué à une autre juridiction : les disposition principales déterminant la compétence matérielel des juridictions sont du 568 à 615 CJ.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 1 – Distinction entre compétences générales, spéciales et exclusives

A. Compétences générales

C'est une compétence définit selon un critère général comme le montant ou la qualité des parties; ces compétences ne font pas obstacle à la prorogation de compétence du tribunal de 1ère instance (TPI).

B. Compétences spéciales et exclusives

Elles sont attribués légalement selon l'objet du litige. Les compétences spéciales ne font pas obstacle à la prorogaton de compétence du TPI mais les compétences exclusives si. Ces dernières concernent les litiges ne pouvant être entendus que par une seule juridiction : ces compétences exclusives dérogent donc à tout principe de prorogation. Parfois la disposition ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une compétence spéciale ou exclusive alors il faut aller voir les travaux préparatoires à la recherche d'indice. L'examen de la jurisprudence de la Cass. est aussi nécessaire.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 1 – Distinction entre compétences générales, spéciales et exclusives

B. Compétences spéciales et exclusives

Voici les prinicpales compétences exclusives :

  • toutes les compétences spéciales du TPI (art. 569 à 572bis CJ) ont un caractère exclusif,
  • la compétence du tribunal de commerce en matière de faillite et de réorganisation judiciaire (art. 574, 2°, CJ.) ;
  • la compétence du tribunal du travail au contentieux des accidents du travail, de la sécurité sociale, de l’aide sociale et du règlement collectif de dettes (art. 578, 14°, et 579 à 583 C. jud.) ;
  • la compétence du juge de paix en matière d’apposition de scellés et de désignation de séquestre dans les affaires relevant de sa compétence (art. 597 C. jud.) ;
  • la compétence du tribunal de police pour les demandes en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire (art. 601bis C. jud.) ;
  • la compétence de la cour d'appel de Bruxelles pour connaître en premier ressort des recours et des demandes visés aux articles 602, 3°, à 606 du CJ.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 1 – Distinction entre compétences générales, spéciales et exclusives

D. Prorogation de compétence du tribunal de première instance

Le TPI est compétent, grâce au principe de prorogation de compétence (568 alinéa 2 CJ), pour les compétences générales et spéciales des juridictions d'exception : il doit statuer sur le litige en question dans une telle situation et ne peut pas soulever d'office son incompétence sauf si compétence exclusive. Seul le déclinatoire de compétence soulevé dans les règles fait perdre au TPI sa prorogation : le défendeur peut souvelent in limine litis donc dans les 1ères conclusions et avant toute défense au fond un déclinatoire de compétence et demander que l'affaire soit portée devant le juge normalement compétent. Le TPI est compétent tant qu'un déclinatoire n'est pas soulevé par le défendeur : cela ne signifie pas que le déclinatoire de compétence matérielle n'est pas d'ordre public devant le TPI.

Lorsqu'il s'agit d'une compétence exclusive, le TPI doit décliner sa compétence même d'office. Puisqu'aucune juridiction d'exception bénéficie de la prorogation de compétence, toutes les compétences spéciales du TPI ont un caractère exclusif : une demande portant sur les compétences spéciales du TPI devant une autre juridiction conduit à un déclinatore d'ordre public. Certains pensent aussi, et ce en suivant la jurisprudence de la Cass. sur la compétence territoriale, qu'en cas de défaut du défendeur, la prorogation de compétence est mise en échec : c'est une question controversée.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

Les articles 568 à 615 C.J. énoncent les compétences de chaque tribunal et chaque Cour.

A. Le tribunal de première instance

§1 - compétences générales

Art. 568. " Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation (...). Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu."

Le TPI connait toutes demandes non sous-traités aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Le TPI a une compétence résiduaire ou ordinaire (il connaît de tous les litiges non attribué à un autre juge).

Illustration : arrêt de la Cass. du 20 février 2009

Mme A. réclame une indémnité à son bailleur pour les dommages qu'il a causé en l'expulsant sans titre exécutoire. C'est une demande en responsabilité extracontractuelle pour cause d'expulsion illégale. La Cass. a considéré qu'il ne s'ahit pas de la compétence spéciale du juge de paix (591, 1°) car on n'applique pas les dispositions régissant les relations entre les parties au contrat de bail. La Cass. a alors estimé qu'il s'agit de la compétence générale du TPI (568).

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

A. Le tribunal de première instance

§2 - compétences spéciales

Elles se trouvent aux articles 569 à 572bis CJ. On se demande s'il est nécessaire d'attribuer des compétences spéciales au TPI sachant que toutes compétences non-dévolues à une juridiction, relève de plein droit de la compétence du TPI. En réalité, l'attribution de compétence spéciale au TPI permet de tenir en échec les compétences générales de certains tribunaux comme celle du juge de paix (contestation n'excèdant pas 2.500€) ou du tribunal de commerce (contestation entre entreprises) limitant la compétence générale du TPI mais pas ses compétences spéciales. Voici les compétences spéciales du TPI :

(a) Le contentieux du droit des personnes et des familles :

avant le 1er septembre 2014, les compétences matérielles du droit des personnes et des familles subissaient un éclatement entre différentes juridictions. Depuis l'entrée en vigeur de la loi du 30 juillet 2013, le TPI a l'organisation complète de ce contentieux, plus particulièrement la section tribunal de la famille et de la jeunesse remplaçant l'ancien tribunal de la jeunese. Les compétences spéciales du tribunal de la famille de la jeunesse sont à l'article 572bis CJ et recouvre presque tout le contentieux de droit des personnes et des familles : le juge de paix a perdu, sauf quelques exceptions, ses attributions en matère de contentieux familial mais la loi du 30 juillet 2013 lui a attrbué d'autres compétences.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

A. Le tribunal de première instance

§2 - compétences spéciales

(b) les saisies conservatoires, les voies d'exécution et les sûretés réelles mobilières

Article 569, 5° : " le tribunal de première instance connnaît des contestations élevées sur l’exécution des jugements et arrêts". Cette compétence est attribué au juge des saisies (art' 79-80CJ), magistrat compétent pour toutes demandes concernant les saisies conservatoires et voies d'exécution dont les contestations sur l'exécution des jugements. Depuis le 1er décembre 2014, et « sous réserve de l’article 46 du titre XVII du livre III du Code civil », le juge des saisies est également compétent pour toutes les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages (art. 1395, al. 3, C. jud.).

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

A. Le tribunal de première instance

§2 - compétences spéciales

(b) les saisies conservatoires, les voies d'exécution et les sûretés réelles mobilières

Article 569, 5° : " le tribunal de première instance connnaît des contestations élevées sur l’exécution des jugements et arrêts". Cette compétence est attribué au juge des saisies (art' 79-80CJ), magistrat compétent pour toutes demandes concernant les saisies conservatoires et voies d'exécution dont les contestations sur l'exécution des jugements. Depuis le 1er décembre 2014, et « sous réserve de l’article 46 du titre XVII du livre III du Code civil », le juge des saisies est également compétent pour toutes les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages (art. 1395, al. 3, C. jud.).

(c) L’exequatur des jugements étrangers et des sentences arbitrales

L'"exequatur" est une procédure permettant de rendre exécutoire en Belgique, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu'elles aient été rendues en Belgique ou à l'étranger. Comme la décision étrangère est dépourvue d'autorité en Belgique, l'exécution forcée d'une décision étrangère nécessite l'intervention du pouvoir judiciare belge : c'est un corollaire de la souveraineté et d' lindépendance de l'Etat belge. Le TPI est compétent pour l'exequatur des décisions étrangères (570 CJ) et des sentences arbitrales (1719-1721 CJ) ainsi que les recours et annulations des sentences arbitrales (1717 CJ). Le TPI ne peut modifier la décision étrangère car il n'est pas saisi de la contestation.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

A. Le tribunal de première instance

§2 - compétences spéciales

(d) Les contestations relatives à l'application d'une loi dimpôt

Celà est depuis la loi du 23 mars 1999 : 569, 32° CJ.

(e) L'appel des jugements du juge de paix et du tribunal de police

Le TPI connaît des appel contres les jugements (rendus en 1er ressort) par le juge de paix et le tribunal de police (577 al' 1er CJ); lorsque la contestation est visé au 577 al'2 - surtout des contestations de droi familial - l'ppel est traité dans le TPI par le tribunal de famille.

Le tribunal de famille ne connaît pas que des contentieux de droit familial : article 597 CJ : le tribunal de la famille connaît des appels sur les jugements en matière d’apposition de scellés et de désignation de séquestres.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

A. Le tribunal de première instance

§2 - compétences spéciales

(e) L'appel des jugements du juge de paix et du tribunal de police

Les jugements des juges de paix et des tribunaux de police ne sont pas toujours susceptibles d’appel : on le verra plus tard.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

B. Le tribunal du commerce

Chaque chambre a un juge professionnel (président de la chambre) et deux juges consulaires (commerçants). La loi du 26 mars 2014 a réformé les compétences du tribunal de commerce (T.C.).

§1 - La loi du 26 mars 2014

Avant la loi, l'article 573,1° CJ soumettait la compétence du T.C. a trois conditions. Le litige devait concerner : des commerçants, des actes réputés commerciaux, un montant supérieur à 1860€. Depuis la loi, on ne tient plus compte de la valeur de la demande dans le partage de compétence entre juge de paix et TC. En effet, ce dernier étant naturellement compétent, il connait désormais de tous les contentieux commercial. Le TC ne peut plus connaîre de l'appel de certains jugements du juge de paix : le TPI est la seule juridiction d'appel du juge de paix. La loi du 26 mars 2014 est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 : les affaires introduites valalement devant le TC avant cette date, restent pendantes devant cette juridiction sur base du 573 ANCIEN.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

B. Le tribunal du commerce

§2 - Compétences générales

Article 573, 1° CJ : « le tribunal de commerce connaît en premier ressort (...) des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes (physiques et morales) qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions ».

Les litiges visés à l'article 573,1° sont de la compétence du T.C. L'article 590 alinéa 1er CJ retire de la compétence du juge paix les litiges attrbués au TC par le 573 CJ. Cette compétence est considéré comme une compétence générale ce que certains ont critiqué en disant qu'il s'agiraitplut d'une compétence spéciale vu que l'objet de la demande est pris en compte. La compétence du TC réunit de deux conditions : la qualité d'entreprises des parties (compétence générale) - ratione personae-, l'objet du litige dêvant re un acte accompli dans la poursuite d'un but économique (compétence spéciale) - ratione materiae-. Au vu de la définition d'entreprise de l'article 573, celle-ci doit être une entité pourvue de la personnalité juridique.

Il faut que les deux parties soient des entreprises mais le dernier alinéa du 573 permet au demandeur n'étant pas une entreprise d'asigner une entreprise devant le TPI, le juge de paix (selon la valeu de la demande) ou le TC. L’article 573, in fine précise enfin qu’ « est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige ».

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

B. Le tribunal du commerce

§2 - Compétences générales

Un acte accompli dans la poursuite d'un but économique est celui de la production de biens ou de services sur un marché donné. Le but de lucre n’est pas requis. En revanche, un acte – qu’il s’agisse d’une production ou livraison de biens ou d’une prestation de services – n’est pas accompli dans un but économique s’il a pour objectif premier de satisfaire des besoins que les pouvoirs publics dans un état de démocratie sociale sont censés prendre en charge, besoins que nous pourrions qualifier de sociétaux.

§3 - Compétences spéciales

Elles ne sont pas désignées selon l'objet de la demande ou la qualité des parties : En voici quelques une :

° l’article 573, 2° : contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre

°l’article 574, 1°, relatif aux « contestations pour raison d’une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société, à l’exception des contestations dans lesquelles l’une des parties est une société consti- tuée en vue de l’exercice de la profession d’avocat, de notaire ou d’huissier de justice »

° la plupart des actions relatives à certains droits intellectuels (droit d’auteur, droits voisins et droit des producteurs de base de données (si toutes les parties sont des entreprises44) (article 575, § 1er, C. jud.) ....

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

B. Le tribunal du commerce

§3 - Compétences exclusives

574, 2° CJ : le TC est compétent pour les « actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, (...) et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire ».

Il ne suffit en effet pas qu’une partie soit en faillite ou en réorganisation judiciaire pour que le TC soit automatiquement compétent : e litige doit porter sur une problématique découlant directement de la réglementation en matière de faillite ou de réorganisation judiciaire.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

C. Le tribunal du travail

Le tribunal du travail (TT) est à composition mixte comme le TC : un magistrat professionnel et deux juges sociaux : un représentant les employeurs et l'autre les travailleurs (soit employé soit ouvrier), selon la qualité des parties en litige. Dans les cas douteux, la chambre est composée de cinq magistrats et elle comporte deux juges sociaux de chaque catégorie dont, dans la catégorie « travailleurs », un employé et un ouvrier.

§1 - Compétences spéciales

Elles sont énumérées à l'article 578 CJ. Par exemple, nous avons le contentieux social individuel recouvrant notamment les contestations relatives aux :

° contrats de louage de travail, y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats (art. 578, 1°, C. jud.);

° contrats d’apprentissage (art. 578, 2°, C. jud.) et aux contrats de formation professionnelle accélérée (art. 578, 5°, C. jud.) ;

° actes de discrimination entre les hommes et les femmes et liées au travail (art. 578, 8°, a) et 10°, C. jud.),

° actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail (art. 578, 11°, C. jud.),.......

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

C. Le tribunal du travail

§1 - Compétences spéciales

Le TT est compétent pour le contentieux social individuel tandis que le contentieux social collectif (grèves, occupation d'usine..) est de la compétence du TPI. Puisque le 578,1° CJ est écrit de manière générale, le TT est compétent pour tous litiges concernant les contrats de travail (validité, extinction, conclusion...). Le TT n'est pas compétent pour les actions intentées par les membres du personnel sous statut qui devront saisir le TPI.

§2 - Compétences exclusives

Elles sont mentionnées aux 579 à 583 CJ et au 578, 14° CJ. Ca comprent les contentieux : accidents du travail, sécurité sociale, aide sociale, règlement collectif de dettes (578, 14°). Le 579 donne au TT la compétence de connaître notamment, des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.Les articles 580 à 582 du CJ confient même les recours contre les sanctions administratives prévues par la réglementation en cette matière et contre les amendes administratives prévues par le Code pénal social (art. 583 Ce).

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

Les juges de paix sont établis par canton : 187 en Belgique. C'est un juge de proximité (proche du justiciable). Deux lois sont venues bouleverser la répartition des compétences entre le juge de paix et d'autres juridictions.

§1 - Les lois du 30 juillet 2013 et 26 mars 2014

La loi du 30 juillet 2013, en vigueur depuis le 1er septembre 2014 et créant la section tribunal de la famille et de la jeunesse au sein du TPI est chargéedes litiges de nature familiale. Le juge de paix a donc perdu la plupart de ses compétences en matière familiale mas pour compenser, la même loi fait passer la valeur de la compétence du juge de paix de 1.860 à 2.500€

La loi du 26 mars 2014 déjà comenté plus haut, a parmi ses conséquences le fait que la valeur de la demande (2.500€) départage que les compétences générales du juge de paix et du TPI. En contrepartie, le juge de paix est devenu compétent pour connaitre d’un contentieux particulier : celui du recouvrement de créances des entreprises fournissant des services d’utilité publique auprès des personnes qui ne sont pas des entreprises (art. 591, 25°, CJ. ; voir ci- dessous).

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§2 - Compétences générales

590 CJ : « le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas 2.500 euro, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction ». Les demandes faisant l'objet de la compétence spéciale ou exclusive des autres juridictions et la compétence générale du TC sont retirées de la compétence du juge de paix.

§3 - Compétences spéciales

Elles sont nombreuses et diverses : 591, 593 à 601 CJ. Le juge de paix connait de ces contestations "quel que soit le montant de la demande". En voici quelques unes :

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§3 - Compétences spéciales

(a) Le contentieux locatif et autres demandes similaires

591, 1° CJ : « le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande (...) des contestations relatives aux louages d’immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d’un fonds de commerce ; des demandes en payement d’indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ; de toutes contestations relatives à l’exercice du droit de préemp-tion reconnu aux preneurs de biens ruraux ».

La compétence du juge de paix en matière locative vaut pour tous les contrats de bail et ce peu importe la valeur de la demande. Cependant, cet article est d'interprétaton stricte car l'emphytéose est un droit réel et non pas une forme de bail. L'article en question prévoit la compétence du juge de paix pour des demandes similaires : expulsion de leux occupés sans titre ni droit, réclamations d'indémnités d'occupation. Il connait aussi les litifes concernant l'exercice d'un droit de préemption.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§3 - Compétences spéciales

(b) Les actions en matière de copropriété

591, 2° et 2°bis CJ : le juge de paix (J.P.) connaît, peu importe le montant « des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété », et - « des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil ».

(c) Les contestations ayant pour objet les servitudes ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus

591, 3° CJ : le JP connaît les litiges nés de la propriété de de fonds voisins et relatifs aux diverses servitudes légales et naturelles ainsi qu’aux obligations légales entre voisins. Cette compétence spéciale ne s'étend pas aux demandes de dommages et intérêts pour troubles de voisinage sauf si celles-ci sont inférieures à 2.500 €.

Section 2 – La compétence matérielle

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D. Juge de paix

§3 - Compétences spéciales

(d) Les contestations relatives aux droits de passage

Si le 591, 3° CJ ne s'applique pas aux servitudes née du fait de l'homme, le 591, 3° rend le JP compétent pour les litiges sur un droit de passage peu importe son origine.

(e) Les actions possessoires

591, 5° CJ : le JP connaît des actions possessoires attribuée légalement au possesseur d'un immeuble ou un droit immobilier susceptible être acquis par prescription à l’effet d’être maintenu dans sa possession ou de récupérer celle-ci lorsqu’il en a été dépouillé.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§3 - Compétences spéciales

(f) Certaines compétences en droit des personnes et des familles

le JP garde malgré la loi du 30 juillet 2013 quelques compétences sur des contestations en matière familiale : funérailles, sépultures (591, 7° CJ), obligations alimentaires dû au droit au revenu d'intégration sociale (591, 14° CJ), certaines oppositions en cas de tutelle sur les mineurs (594 CJ). Le JP connaît aussi des questions relatives à la protection des malades mentaux (594, 15° CJ) et la désignation d'un administateur provisoire pour la gestion des biens des incapables (594,16° CJ).

(g) Les contestations en matière de crédit à la consommation

le JP connaît des contestations en matière de contrats de crédit à la consommation, les demandes d’octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédit à la consommation (591, 21°, C.J)

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§3 - Compétences spéciales

(h) Le recouvrement de créances des entreprises fournissant des services d’utilité publique

Depuis la loi du 26 mars 2014, le JP peut connaître « de toutes demandes relatives au recouvrement d’une somme d'argent introduites par un fournisseur d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l’encontre d’une personne physique qui n’est pas une entreprise visée à l’article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu’elle reste en défaut de paiement d’une fourniture de service d’utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés » 591,25° CJ. Ces demandes sont portées devant le juge de paix, quel que soit leur montant.

(i) Les contestations de titre

Le 593 CJ permet au JP de connaître des litiges concernant les titres, accessoire des demandes dont il est valablement saisi. On entend par titre " source de droit" (interprétation large) : le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour en connaître si la question relative à la propriété des fonds à délimiter se présente comme un incident de l’action elle-même.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

D. Juge de paix

§4 - Compétences exclusives

L’article 597 du Code judiciaire attribue une compétence exclusive au juge de paix en matière d’apposition de scellés.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

E. Le tribunal de police

§1 - Compétences exclusives

Les tribunaux de police (T.P.) ont été réformés par la loi du 11 juillet 1994. Désormais, les TP sont organisés par arrondissement judiciaire. Ils sont devenus une juridiction d'exception (comme le J.P., le T.C. et le TT) : cela est dû au fait qu'ils ont des compétences importantes en matière civile (en plus des compétences répressives) entrainant la création d'une section civile au sein des TP.

Les compétences civiles se trouvent aux articles 601bis et 601ter CJ. 601bis : « quel qu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public ». le 601ter donne au TP une compétence en matière de recours contre certaines sanctions administratives. La nature de la compétence du TP a été fort controversée même au sein de la jurisprudence : spéciales ou exclusives ? La Cass. a, dans un arrêt du 27 février 1997, tranché pour la compétence exclusive.

Il est donc désormais acquis que le tribunal de police dispose d’une compétence exclusive en matière d’actions en réparation de dommages issus d’accidents de la circulation ou d’accidents ferroviaires.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

E. Le tribunal de police

§2 - Le champ d'application de l'article 601bis CJ

Cette dispostion a fait couler beaucoup d'encre (jurisprudence + commentaires) quant à son champ d'application : la loi ne contient pas de définition pour la notion " accident de la circulation" : il revenait donc aux TP de déterminer au cas par cas s'il s'agissait ou non d'accident de circulation. La Cass. a, dans un arrêt du 20 octobre 1998, définit comme ceci " (...) la notion ‘accident de la circulation’ doit être interprétée au sens large ; (...) elle vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique, que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les ter- rains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes »

La notion de « demande relative à la réparation d’un dommage » doit, selon une jurisprudence constante, s’entendre largement. Certains questions de compétence ont aussi été, ou sont encore, controversée : l’action récursoire intentée contre son assuré par l’assureur qui a indemnisé la victime de l’accident; La Cass. a , dans un arrêt du 5 janvier 1996, énoncé que le législateur a voulu donner au TP la compétence " pour toute demande qui a un rapport avec la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation et notamment, comme c’est le cas en l’espèce, pour l’action récursoire exercée contre son assuré par l’assureur qui a indemnisé la victime d’un tel accident"

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

F. La cour d'appel

§2 - Le champ d'application de l'article 601bis CJ

Elle exerce surtout la juridiction civile et commerciale au 2ème degré : statue sur l'appel des jugements des TPI et TC (602, 1° et 2° CJ) sur les litiges dont la valeur excède le taux du ressort (v. Chapitre 7).

Les articles 602, 3° à 606 CJ désignent la cour d'appel pour statuer sur certains recours contre des décisions non judiciaires (en matière électorale, en matière de marchés financiers, en matière de gaz et d’électricité ...) ou pour connaître en premier ressort de certaines demandes (déchéance de nationalité, contentieux des offres publiques d’acquisition, réhabilitation en matière de faillite, homologation des décisions de certaines assemblées de sociétés, etc.).

G. La cour du travail

Elle connaît des appel des décisions rendues en 1er ressort par les TT (607 CJ).

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

H. La Cour de cassation

§1 - Les pourvois en cassation

608 CJ : la Cass. " connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour con-travention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ». Parmi les décisions soumises à la censure de la Cour, il y a lieu de mentionner les décisions définitives des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort (art. 609, 1°, C.J.), ainsi que les arrêts par lesquels le Conseil d’Etat accueille ou rejette un déclinatoire de juridiction (art. 609, 2°, CJ.).

§2 - Les compétences en matière d’excès de pouvoir

On peut dénoncer devant la Cass. tout acte judiciaire comportant un excès de pouvoir afin qu'elle en décrète l'annulation. La Cass. est saisie alors par réquisitoire de son procureur général agissant sur ordre du Ministre de la justice. L’acte annulé est mis à néant et ne peut plus être invoqué par ceux qui avaient été parties à la décision ou qui auraient pu s’en prévaloir.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

H. La Cour de cassation

§3. L’annulation des règlements de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse balies

La Cass. connaît les demandes d'annulation des règlements de l'ordre des barreaux francophones et germanophones (OBFG) et l'ordre Van Vlaamse balies (OVB) adoptés de manière irrégulière et contraires aux lois ou comportant un excès de pouvoir (611 CJ).

§4. Les pourvois dans l’intérêt de la loi

612 et 1089 CJ autorisens le procureur général de se pourvoir lui-même contre les décisions en dernier ressort « contraires aux lois ou aux formes de procéder » spécialement lorsqu’elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Le recours ne peut être exercé qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucune des parties ne s’est pourvue en cassation. Cette disposition permet de faire annuler les décisions susceptibles d’avoir une influence néfaste sur la jurisprudence. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi ne bénéfice pas aux parties, qui ne peuvent se prévaloir d’une cassation éventuelle pour échapper à l’exécution de la décision annulée. Elles ne sont d’ailleurs pas mises à la cause par le procureur général.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

H. La Cour de cassation

§5. Les autres attributions

La Cass. a d'autres compétences particulières :

0 le règlement de juges. Selon le 645 CJ, il y a lieu à règlement de juges en matière cisile lorsqu’il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plu- sieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes ;

0 le dessaisissement d’une juridiction avec renvoi à une autre, pour cause de sûreté publique, de suspi- cion légitime, du fait de parenté ou d’alliance, du chef de négligence en ce qui concerne le prononcé d’une décision, ou en cas d’impossibilité de constituer une juridiction (art. 648 à 659 C. jud.) ;

0 la prise à partie qui est une voie de recours extraordinaire visée aux articles 1140 à 1147 CJ ;

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 2 – Examen de la compétence tribunal par tribunal

H. La Cour de cassation

§5. Les autres attributions

La Cass. a d'autres compétences particulières :

0 les conflits d’attribution entre les juridictions de l’Ordre judiciaire d’une part, et le Conseil d’Etat et les autres juridictions administratives d’autre part (art. 158 de la Constitution). Ex : le Conseil d’Etat décide ne pas pouvoir connaître de la demande car sa connaissance i entre dans les attributions des autorités judiciaires ou lorsque le Conseil d’Etat rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions des autorités judiciaires : un pourvoi contre cet arrêt du Conseil d’Etat est porté devant la Cass. dès lors qu’il soulève un conflit d’attribution.

Dans l’hypothèse d’un conflit d’attribution déclaré, où la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et une cour ou un tribunal de l’ordre judiciaire se sont déclarés l’un et l’autres soit compétents, soit incompétents, pour connaitre de la même demande, dans ce cas, le règlement d’attribution sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cass. suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. La Cass. dispose encore d’autres compétences, notamment en matière disciplinaire.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

A. Moment de l’appréciation

Les critères d'appréciation de la compétence s'apprécient en principe au moment de l'introduction de la demande tant principale qu'incidente pour les compétences fodnés sur la valeur et l'objet de la demande mai pour la qualité des parties, on se positionne au moment où l'acte litigieux a été accompli.

B. Critères d'appréciation

§1 - En cas de compétence fondée sur l'objet de la demande

On se pose une question, non-réglée par le CJ : l'objet est-il celui décrit par le demandeur lors de l'introduction de l'instance ou s'agit-il de l'objet réel du litige à déterminer par le juge ? Le 660 al' 2 CJ dit juste que lorsqu’un juge renvoie une cause au juge compétent qu’il désigne, « la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation saufs sur le fond du litige ». Une partie de la doctrine déduit de cela que le juge qui statut sur un déclinatoire de compétence doit examiner l’ensemble des faits et des données dont la combinaison détermine la compétence, et qu’il doit notamment vérifier la qualification juridique des faits invoqués par les parties. Il s’agit d’un raisonnement a contrario, disant que si le juge qui statut sur le déclinatoire de compétence, ne peut pas apprécier le fond du litige, cela retirait au 660 al'2 son objet : c'est ainsi que certains veulent une appréciation sur la compétence matériel au regard de l'objet REEL de la demande qui permettrait de limiter les inconduites de procédure à cause des incidents de compétence.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

B. Critères d'appréciation

§1 - En cas de compétence fondée sur l'objet de la demande

La Cass. a développé sa jurisprudence sur la question dans le contexte du contentieux entourant les contrat de travail :

Selon que le travailleur a un lien de subordination (salarié) ou pas (indépendant), le litige relève du T.T ou T.C. La Cass. a été à l'encontre de la majorité de la doctrine en estimant que le juge statuant sur la compétence doit apprécier la compétence en considérant l'objet du litige tel que décrit et qualifié par êe demande dans l'acte introductif d'instance. Cette jurisprudence est constante depuis un arrêt du 8 septembre 1978 : même en cas de contestation de la partie adverse, le juge ne peut pas vérifier le libellé et la qualification de l'objet de la demande adopté unilatéralement par le demandeur. Exemple :

Monsieur A, représentant de commerce, assigne monsieur B. son employeur à comparatre devant le T.T et qualifie, dans l'acte introductif, la relation contractuelle, à l'origine du litige, de contrat d'emploi. Or, l'employeur décline la compétence du T.T. et propose un renvoi au T.C. en disant que A est en fait un travailleur indépendant n'ayant aucun lien de subordination. Dans ce cas, le juge devant statuer sur le déclinatoire, doit statuer selon le libellé de monsieur A et ne peut pas vérifier la vraie nature de la relation entre A et B. LE déclinatoire doitê re écarté : le T.T. est compétent. Si le T.T. , lors de l'examen du fondemetn de la demande, estime qu'il n'est pas réellement sous contrat d'emploi, selon la jurisprudence de la Cass. (8 /09/1978), le T.T. doit déclarer la demande non fondée pour absence de contrat de travail : le demandeur devra réassigner son cocontractant devant le T.T. en invoquant une autre base juridique donc le contrat de « représentant autonome ». C’est ce procédé qui a été admis par la Cour de cassation.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

B. Critères d'appréciation

§1 - En cas de compétence fondée sur l'objet de la demande

Depuis que la Cass. a permis au juge du fond de requalifier d'office le fondement juridique invoqué par le demandeur quand un autre fondement doit être appliqué aux faits litigieux (v. Chapitre 2), on se demande si cette jurisprudence est encore pertinente ? Dans l'exemple cité, le T.T. n'aurait-il pas pu substituer les règles relatives au contrat d'entreprise à celles du contrat d'emploi afin d'accueillir la demande ? C'est une solution qui peut re convaincante mais cela aurait pour conséquence de pouvoir faire jugeter un litige entre entreprises indépendantes par le T.T. donc la composition particulière est moins adaptée que celle du T.T. Cette solution reste inacceptable pour la sécurité juridique car les demandeurs pourraient échapper aux règles de compétence matérielle d'ordre public en mentionnant des fondements non conformes aux faits dans leurs actes introductifs d'instance.

Certains auteurs ont espéré que par l'arrêt du 23 octobre 2006, on verrait un revirement de la conception adoptée par la Cass. mais elle a réaffirmé son avis par un art du 5 novembre 2012.

La loi " pot-pourri I " a compliqué la situation : le nouvel art. 23 du CJ pourrait être invoqué par le défendeur pour soulever une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action que le demandeur introduirait (devant le tribunal de commerce en l’occurrence) après avoir été débouté par le premier juge saisi (le tribunal du travail en l’occurrence). Ce développement confirme le manque de cohérence entre la jurisprudence relative à la compétence matérielle et celle concernant les pouvoirs du juge.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

B. Critères d'appréciation

§2. En cas de compétence fondée sur la valeur de la demande

Plusieurs articles du CJ précisent la manière dont la valeur de la demande doit être déterminée. Article 557 CJ : « lorsque le montant de la demande détermine la compétence d’attribution, il s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif, à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens, ainsi que des astreintes. ».

La réclamation doit être libellée en euros sinon on convertit par application du 562 CJ. Le 557 prend en compte que le montant de la demande et non pas celui de la condamnation finale. Si en cours d'instance il y a réduction du montant, cela reste sans effet sur la compétence. Pour apprécier la valeur de la demande, il faut considérer la somme réclamée à titre principal plus le montant des sommes postulées à titre accessoire, tels les fruits, les intérêts échus, les intérêts moratoires, à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens. Le principe est donc que les sommes réclamées comme accessoires doivent déjà être dues au jour de l’introduction de l’instance. Selon l’art. 558 du CJ, « si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence ». Lorsque la somme réclamée fait partie d’une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou, le cas échéant, celui du reliquat de ladite créance détermine la compétence, même si la somme demandée est moins élevée (art. 559 C. jud.). Cette règle a pour but d’interdire à un créancier de soumettre une réclamation de plus de 2.500 € au juge de paix en le saisissant d’une succession de demandes partielles pour obtenir une série de condamnations portant chacune sur moins de 2.500 €.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

B. Critères d'appréciation

§2. En cas de compétence fondée sur la valeur de la demande

560 CJ détermine la valeur des litiges complexes en cas de pluralité de parties « lorsqu’un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence sans égard à la part de chacun d’eux dans cette somme ».

Lorsque le montant de la demande est indéterminé, la partie demanderesse peut citer soit devant le TPI soit devant le juge de paix, selon que la vaeur du litige peut être « manifestement tenue » pour supérieure ou inférieure à 2.500 € (art. 592 C.J.). Le choix accordé au demandeur connaît trois limites :

- la contestation ne doit pas relever de la compétence spéciale du T.P.I. ;

- même si la valeur du litige est inférieure à 2.500 €, une demande qui relève de la compétence du T.C. (art. 573 à 576 CJ), du T.T. (art. 578 à 583 CJ.) ou du T.P. (art. 601bis et 601ter CJ.) ne peut être soumise au juge de paix ;

- lorsque le demandeur a donné citation en exerçant l’option prévue par le 592 CJ, le défendeur peut requérir le renvoi de la cause devant la juridiction compétente si « manifestement » la valeur de la demande excède ou non, selon le choix du tribunal fait par le demandeur, 2.500 €.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 3 – Moment et critère d’appréciation de la compétence

B. Critères d'appréciation

§3. En cas de compétence fondée sur la qualité des parties

Comme déjà expliqué, une personne a la qualité d’entreprise au sens de l’article 573 du CJ, si elle poursuit de manière durable un but économique, c’est-à-dire si elle produit de manière répétée des biens ou des services sur un marché donné. Ce critère de compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard des activités effectivement poursuivies par les parties.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 4 – Règles de compétence matérielle pour les demandes incidentes

A. La demande additionnelle

Un juge est automatiquement compétent pour la demande additionnelle si celle-ci est vituellement comprise dans la demande prncipale et en est le prolongement.

B. La demande nouvelle

807 CJ : la demande nouvelle est recevable quand fondée sur un acte ou un fait onvoqué dans l'acte introductif instance. Le législateur a voulu permettre au demandeur l'introducton de demande nouvelle lors de l'instance en cours si sa cause se trouve dans l'acte introductif. Ce serait contradictoire d'interdire au juge d'en connaître la demande qui doit remplir les conditions de recevabilité du 807 CJ.. Par contre, un tribunal ne peut pas connaître, par le biais d’une demande nouvelle, d’une affaire relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 4 – Règles de compétence matérielle pour les demandes incidentes

C. La demande reconventionnelle

563 CJ : « Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu’en soient la nature et le montant. Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d’attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande origi- naire. Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d’une de- mande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande ».

Il y a donc 3 catégories de demandes reconventionnelles qui déterminent si la juridiction saisie peut connatre de la demande R. :

- la demande R. qui dérive soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire (ex eadem causa) ;

- la demande R. qui ne dérive pas du contrat ou du fait qui sert de fondement à la demande originaire (ex dispari causa). Cette demande a son origine dans des actes ou des faits distincts de ceux qui sont à l’origine de la demande principale ;

- la demande R. formée par le défendeur en vue d’obtenir la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Les règles de compétence matérielle diffèrent selon que la demande R. est introduite devant le T.P.I. ou devant une juridiction d’exception.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 4 – Règles de compétence matérielle pour les demandes incidentes

C. La demande reconventionnelle

§1. Devant le tribunal de première instance

563 al'1 CJ : le T.P.I. connait les demandes R. peu importe sa nature ou son montant : le T.P.I est donc toujours compétent même s'il s'agit dune compétence générale ou spéciale d'une autre juridiction. Qu'en est-il des demandes R. d'une compétence exclusive ? C'est controversée. Sous réserve de la controverse suscitée par l'arrêt de la Cass. du 23/12/1988, le TPI ne peut pas connaître, via une demande R. d'une affaire relevant de la compétence exclusive dune juridiction d'exception.

§2. Devant les juridictions d’exception

Le T.T., le T.C. et le J.P. connaissent des demandes R. rentrent dans leur compétence d'attribution peu importe le montant ou dérive du contrat ou du fait servant de fondement à la demande originaire (563 al'2 CJ). Le T.P. n'est pas cité dans l'article mais on estime qu'il doit y être assimilé. Les règles de compétence matérielle pour les demandes R. concernant les juridictions d'exception, on peut résumer de cette manière. Ces juridictions sont compétentes pour connaître des demandes R. :

- qui, quel qu’en soit le montant, entrent dans leur compétence d’attribution ;

- qui, bien que n’entrant pas dans leur compétence d’attribution, dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande principale ;

- en D & I pour procédure téméraire et vexatoire. Les juridictions d’exception ne sont pas compétentes pour connaître des demandes reconventionnelles qui n’entrent pas dans leur compétence d’attribution et qui sont étrangères aux actes ou faits juridiques qui sont à l’origine de la demande principale.

Section 2 – La compétence matérielle

Sous-section 4 – Règles de compétence matérielle pour les demandes incidentes

D. La demande en intervention

Selon le 564 CJ, le tribunal qui est saisi d’une demande principale est compétent pour connaître de tout type demande en intervention même si cette demande aurait dû, si elle avait été introduite à titre principal, être introduite devant une autre juridiction. En matière de demande en intervention, c’est le lien de connexité exigé à titre de condition de recevabilité de la demande, qui forme la principale limite à l’extension du litige introduit devant le juge saisi. Mais qu'en est-il des demandes en intervention touchant aux litiges relevant de compétence exclusive ? C'est controversée. Nous estimons que si la demande en intervention ressort de la compétence exclusive d’une juridiction autre que celle saisie de la demande principale, cette dernière est en règle tenue de soulever, le cas échéant d’office, un déclinatoire de compétence.

SECTION 3

Section III - La compétence territoriale

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Section III - La compétence territoriale

Sous-section 2 – Les règles de compétence territoriale supplétives

A. Régime juridique

Les règles de compétence territoriale supplétives sont en principe applicable tant que le législateur n'a pas expressément désigné désigné le juge compétent pour connaîre de la demande (règles impératives et d'ordre public) et tant que les parties n'ont pas dérogé de commun accord. Ces règles supplétives sont le droit commun. Leurs caractère supplétif engendrent plusieurs conséquences :

- Les parties peuvent y déroger tant avant qu’après la naissance du litige : cela est fréquent en matière contractuelle.

- La juridiction qui a été saisie en méconnaissance d’une règle de compétence territoriale supplétive ne peut pas soulever d’office un déclinatoire de compétence. Seul le défendeur est admis à soulever un tel déclinatoire.

- Le déclinatoire de compétence, fondé sur la méconnaissance d’une règle de compétence territoriale supplétive, doit être soulevé avant tout autre moyen (in limine litis) (article 854 du CJ).

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 2 – Les règles de compétence territoriale supplétives

B. Critères

Les critères de compétence territoriale supplétive sont énoncés aux articles 624 et 626 CJ.

§1 - l’article 624 du Code judiciaire

Le 624 CJ comprend 4 critères pour fonder la compétence territoriale d'une juridiction, choix laissé au demandeur :

« Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la de- mande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée : 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs ; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées ; 3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte ; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger ».

° Pour le premier critère, le domicile est « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ». Le domicile d’une personne morale est le lieu de son siège social tel que mentionné dans son statut.

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 2 – Les règles de compétence territoriale supplétives

B. Critères

§1 - l’article 624 du Code judiciaire

Le 2ème critère vise aussi bien les obligations contractuelles qu'extracontractuelles. N'oublions pas que selon le 1247 al'2 Cciv, le paiement d’une dette de somme, contractuelle ou extracontractuelle, doit en principe être effectué au domicile du débiteur (principe de quérabilité des dettes). En matière extracontractuelle, la Cass. a rappelé, dans un arrêt du 25 avril 2008, que « le lieu où l'obligation résultant d'une faute extracontractuelle est née est aussi bien celui où la faute a été commise que celui du lieu où le dommage est subi ».

Qu'en est-il lorsque l'atteinte a été commise sur intrnet qui est accessible partout ? Lors d'une affaire entre une société belge et française, le président du T.C. de Mons a dit qu'il faut donc un lien supplémentaire entre le site web et un lieu déterminé, qui puisse servir de facteur de rattachement pour préciser la compétence territoriale. Il faut aussi considérer la jurisprudence de la Cour de Justice au sujet de l’article 7.2. du règlement (CE) n° 1215/2012 permettant au demandeur de saisir le tribunal du lieu où le « fait domma- geable s’est produit ou risque de se produire ». Dans son arrêt Mines de potasse d’Alsace, la Cour a précisé que cette expression vise tant le lieu de l’évènement causal (la faute) que le lieu de survenance du dommage.

Le critère utilisé par le règlement européen se confond donc avec le critère de l’article 624 CJ, tel qu'interprété par la Cass.

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 2 – Les règles de compétence territoriale supplétives

B. Critères

§1 - l’article 624 du Code judiciaire

Quant à la question de la survenance d'un dommage en plusieurs lieux, on peut se pencher sur les arrêts de la Cour de justice notamment l'arrêt eDAte advertising - atteinte aux droits de la personnalité via internet - :

la Cour décide que : « l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte allé- guée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridic- tions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction sai- sie ». La notion de « centre des intérêts » du demandeur a été précisée par la Cour, considérant que cet endroit « correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un Etat membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet Etat ».

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 2 – Les règles de compétence territoriale supplétives

B. Critères

§1 - l’article 624 du Code judiciaire

Le 3ème critère parle du domicile élu qui est un domicile fictif créé par une partie en vue de l'exécution d'un acte. L'article 111 Cciv' précise que « lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile ».

§2. L’article 626 du Code judiciaire

En plus des critères énumérés par l’article 624 CJ, l’article 626 autorise le créancier d’aliments, pour les demandes en matière de pensions alimentaires, à saisir également le juge de son domicile. Celui-ci dispose donc d’une option supplémentaire.

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 3 – Les règles de compétence territoriale impératives

A. Régime juridique

Les articles 627 à 629 CJ prévoient pour certaines matières des règles de compétence territoriale impératives destinées à protéger les intérêts de l'une des parties en cause : on veut éviter des abus. Ces règles répondent au régime juridique suivant :

- Les parties peuvent conventionnellement y déroger tant que cela a lieu après la naissance du litige. Article 630 al' 1 CJ : « est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige ».

- La dérogation peut être tacite : on la déduit de l’absence de déclinatoire soulevé par le défendeur.

- A ce jour, la Cass. n’a donné aucune précision particulière quant à la notion de « naissance du litige ». Il paraît certain que la naissance du litige ne se confond pas avec la naissance de la procédure, le litige apparaissant avant l’introduction de l’instance. Il nous semble, pour le surplus, que le moment de la naissance du litige doit être examiné par le juge sur la base des circonstances concrètes de l’affaire portée devant lui.

- Dans son arrêt du 27 septembre 2010, la Cass. a mis fin à la controverse en déclarant que : « dès lors que cette règle [en l’occurrence l’article 628, 14° CJ] ne protège que les seuls intérêts de l’assuré, celui-ci peut y renoncer unilatéralement en portant la contestation devant un juge territorialement compétent autre que celui de son domicile ».

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 3 – Les règles de compétence territoriale impératives

A. Régime juridique

- La juridiction qui a été saisie en méconnaissance d’une règle de compétence territoriale impérative ne peut soulever d’office un déclinatoire de compétence sauf en cas de défaut du défendeur. Conformément à l’article 630, alinéa 2 CJ, qui ne concerne que les règles de compétence territoriale impératives, « le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi ». Cette disposition ne parait pas avoir été remise en cause par l’adoption de l’article 806 du CJ.

- Le déclinatoire de compétence, fondé sur la méconnaissance d’une règle de compétence territoriale impérative, est un déclinatoire d’ordre privé et doit par conséquent être soulevé par le défendeur avant tout autre moyen (in limine litis) (854 du CJ).

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 3 – Les règles de compétence territoriale impératives

B. Dispositions légales

Les règles de compétence territoriales impératives peuvent être regroupées en trois catégories :

1° Article 627 CJ : les règles de compétence territoriale qui sont déterminées par le lieu de survenance d’un évènement ou par le lieu d’accomplissement d’un acte.

2° Article 628 CJ : les règles de compétence territoriale qui sont déterminées par la localisation de l’une des parties (domicile, résidence, siège social, principal établisse- ment).

3° Article 629 CJ : les règles de compétence territoriale qui sont déterminées par la situation d’un bien.

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 4 – Les règles de compétence territoriale d’ordre public

A. Régime juridique

Les règles de compétence territoriale d’ordre public sont inscrites aux articles 631 à 637 CJ. Leur régime juridique est le suivant :

- Les parties ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions des articles 631 à 637 du CJ.

- Le juge qui est saisi en méconnaissance d’une de ces règles doit soulever d’office un déclinatoire de compétence et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement (art. 640 du CJ). Il en est également ainsi en cas de défaut du défendeur.

- Le déclinatoire de compétence peut être soulevé à tout moment, jusqu’à la clôture des débats.

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Sous-section 4 – Les règles de compétence territoriale d’ordre public

B. Dispositions légales

Retenons l'essentiel des articles 631 à 637 CJ :

- le T.C. compétent pour déclarer la faillite d’un commerçant est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social au jour de l’aveu de faillite ou de la demande en justice (art. 631 C. jud.). Il en est de même en matière de réorganisation judiciaire ;

- les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt sont de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite (art. 632 C. jud.) ;

- les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont de la compétence du juge du lieu de la saisie. En matière de saisie mobilière, il s’agit du juge du lieu où se trouvent les objets saisis (art. 1390 CJ.). En matière de saisie immobilière, c’est le juge de la situation des biens (art. 1565 CJ.). En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi (art. 633 CJ.) ;

- seule la cour d’appel de Bruxelles est compétente pour connaître des recours en matière de droit financier et d’autres secteurs régulés visés aux articles 605bis à 605quater CJ (art. 633bis C. jud.) ;

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B. Dispositions légales

L’article 633quinquies CJ contient plusieurs règles en matière de droits de propriété intellectuelle. Cet article a été revu par la loi du 10/05/2007 dont l'objectif était de centraliser le contentieux des droits intellectuels.

En substance, le contentieux des principaux droits de propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles) est de la compétence du T.C. de Bruxelles (marques communautaires, dessins et modèles communautaires) ou des T.C. établis au siège d’une cour d’appel (marques Benelux, dessins et modèles Benelux, brevets). S’agissant des droits d’auteur, des droits voisins et des droits des producteurs de base de données, le contentieux relève de la compétence des T.C. ou de T.P.I. (selon la qualité des parties) établis au siège d’une cour d’appel, à moins que le litige ne soit de la compétence générale du juge de paix.

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Sous-section 5 – Les règles de compétence territoriale pour les demandes incidentes

L’article 634 CJ précise que les règles définies par les articles 563 et 564 CJ valent aussi pour les demandes incidentes en matière de compétence territoriale à l'exception qu'on applique pas la réserve concernant la compétence exclusive : aucune compétence territoriale – même d’ordre public – ne justifie de déroger aux règles permettant au juge territorialement compétent pour la demande principale de connaître des demandes incidentes – moyennant certaines conditions en cas de demande reconventionnelle devant une juridiction d’exception.

Section III - La compétence territoriale

Sous-section 6 – Les clauses dérogatoires aux règles de compétence territoriales

A. Généralités

Sauf lorsque d’ordre public, les parties sont autorisées à déroger aux règles de compétence territoriale, à tout moment (pour les règles supplétives) ou après la naissance du litige (pour les règles impératives). Cette dérogation prend le plus souvent la forme d’une clause attributive de compétence (ou clause d’élection de for) rédigée dans la convention des parties ou dans des conditions générales

B. La nécessaire précision de la clause attributive de compétence

En pratique, la clause se contente de donner compétence, par exemple, aux « juridictions de Bruxelles » ou aux « Cours et tribunaux de l’arrondissement de Liège », ce qui peut poser des difficultés si le litige est de la compétence du juge de paix.

Dans une telle situation, A. Fettweis enseignait que dans cette hypothèse, le demandeur peut choisir le juge de paix de l’arrondissement (ou de la ville) désigné devant lequel il portera son action, à moins que la recherche de l’intention commune des parties ne révèle la volonté de réserver le contentieux au juge du domicile d’une des parties. Dans ce cas, précise l’auteur, « le litige doit être soumis au juge de paix du canton où la partie en faveur de laquelle la clause de com- pétence a été souscrite, à son domicile ». Cette position, basée sur une recherche de l’intention des parties, a été suivie par certaines juridictions. La jurisprudence plus récente ne semble pas prendre le temps d'un tel examen et estime que dans une tel contexte où la clause ne désigne pas une justice de paix bien déterminée, il y a lieu d’en revenir au droit commun du CJ pour déterminer le juge de paix qui sera territorialement compétent.

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C. Les clauses attributives de compétence et la réglementation en matière de protection des consommateurs

DAns les contrats entre professionnel et consommateur, surtout dans les conditons énérales ou les contrats d'adhésion, on observe qu'il y a souvent désignation de la juridiction selon le lieu du siège social du professionnel privant le consommateur de " son juge" (celui de son domicile). Ls dispositions législatives en matière de protection du consommateur interdisant les clauses abusives ont permis de frapper de nullité et ce dans certaines circonstances, des clauses attributives de compétence. C'est une question qui divise fortement la jurisprudence.

L'article VI.83, 23 ° du Code de droit économique considère qu’est abusive la clause qui a pour objet de « désigner un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4° CJ », ceci sans préjudice de l’application des dispositions du Règlement Bruxelles Ibis.

Dans un arrêt du 27/07/2000, la Cour de Justice a décidé « qu'une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l'article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l'exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

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Sous-section 6 – Les clauses dérogatoires aux règles de compétence territoriales

C. Les clauses attributives de compétence et la réglementation en matière de protection des consommateurs

Le juge saisi disposant d’un pouvoir d’appréciation quant au caractère abusif de la clause, la jurisprudence belge était divisée malgré la sévérité des enseignements de la Cour de Justice. Depuis l’adoption de la loi "le juge naturel " du 26 mars 2014 cette question a perdu en très grande partie de son intérêt car l’article 12 de la loi a inséré un point 25° à l’article 628 du CJ : « est seul compétent pour connaître de la demande (...) le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés ». Or c’est précisément avec des entreprises de cette nature que le problème de la validité de la clause attributive de compétence se rencontrait le plus souvent en pratique.

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D. Renonciation unilatérale à la clause attributive de compétence

Le demandeur peut-il renoncer unilatéralement à une clause attributive de compétence et saisir les juridictions qui sont compétentes sur la base du droit commun (art. 624 CJ) ? Cette question est controversée.

Le tribunal d’arrondissement de Liège a récemment considéré qu’une clause qui permet au créancier de porter le litige, non seulement devant le tribunal désigné par la clause, mais également « devant les tribunaux de l’arrondissement du siège social ou du domicile du client » est inutile « puisque le créancier peut toujours renoncer (unilatéralement donc) à une clause contractuelle de compétence territoriale et décider de revenir au droit commun de l’article 624 CJ ». Ca semble porter atteinte au principe de la convention- loi (article 1134 Cciv.). Si les parties entendent, tout en dérogeant à l'article 624 CJ, se réserver la possibilité de saisir également les juridictions compétentes conformément au 624, on estime qu'ils doivent le préciser expressément dans leur clause.

La cour d’appel d’Anvers a ainsi considéré, dans un arrêt du 28/09/2009, que vu le caractère supplétif des règles régissant la compétence territoriale, les clauses attributives de compétence, pour autant qu’elles ne soient pas contestées, priment sur les règles du Code judiciaire, le demandeur n’étant pas autorisé à recourir à l’article 624 CJ. Il en est ainsi même si, dans les faits, l’attribution de compétence n’a été faite que dans l’intérêt d’une seule des parties. La jurisprudence majoritaire est fixée en ce sens.

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E. Impact de la jurisprudence de la Cour de cassation

Selon une jurisprudence constante de la Cass., la juridiction saisie ne peut, lors de l’examen de sa compétence, avoir égard qu’à la demande telle qu’elle est formulée par le demandeur dans son acte introductif d’instance, sans tenir compte de l’objet réel de la demande (voy. supra). Cet enseignement, qui empêche le juge d’aborder le fond de l’affaire au stade de l’examen de sa compétence, a encore été rappelé par la Cass. dans un arrêt du 5 novembre 2012. Or, cette jurisprudence sur les règles de compétence matérielle, s’applique par analogie à l’examen de la compétence territoriale des juridictions. Il en résulte que le demandeur qui entend saisir une juridiction sur la base d’une clause attributive de compétence doit le préciser dans son acte introductif d’instance. A défaut, la détermination de la compétence territoriale par le juge se fait sur la base des règles du droit commun.

SECTION 4

Section 4 – Le règlement des incidents de compétence

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Section 4 – Le règlement des incidents de compétence

Sous-section 1 – Les incidents de compétence au premier degré

Les incidents de compétence sont des exceptions liées à la compétence de la juridiction qui a été saisie par le demandeur.

Les articles 639 et 640 du CJ règlent les déclinatoires de compétence invoqués par le défendeur et ceux soulevés d’office par le juge saisi. Le demandeur peut-il également soulever un déclinatoire de compétence d’ordre public (compétence matérielle ou territoriale), en reconnaissant qu’il s’est trompé dans son choix du juge saisi ? C'est controversée.

Selon une 1ère thèse, toutes les parties peuvent toujours solliciter l’application d’une disposition d’ordre public alors qu'une partie de la jurisprudence refuse une telle autorisation pour le demandeur sur base du fait que le CJ ne le prévoit que pour le défendeur (639) et le juge aisi (640). La Cass. semble suivre le 2ème avis. Il faut aussi appliquer les 639 et 640 du CJ en cas d’incident de compétence portant sur une demande incidente, que ce soit une demande nouvelle, reconventionnelle ou en intervention.

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Sous-section 1 – Les incidents de compétence au premier degré

A. Le déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur

Si le déclinatoire porte sur une compétence d’ordre public ( matérielle ou territoriale), le défendeur peut soulever ce déclinatoire à tout stade de la procédure. Dans le cas contraire, l’incompétence du juge saisi doit être soulevée avant toutes exceptions et moyens de défense (in limine litis) donc dans le premier acte de procédure émanant du défendeur, même si celui-ci comprend d'autres exceptions (art. 854 C.J.). Cette exigence s’applique donc au déclinatoire qui invoque une compétence territoriale impérative ou supplétive, une compétence matérielle générale ou spéciale d’une juridiction d’exception en cas de saisine du tribunal de première instance (art. 568, al. 2, CJ), ou une surévaluation ou sous-évaluation manifeste en cas de valeur indéterminée de la demande (art. 592 CJ).

L’article 855 du CJ impose à la partie qui soulève le déclinatoire l’obligation de désigner le juge qui, selon elle, est compétent afin que celle-ci prenne ses responsabiltés. Sa violation est sanctionnée par l’irrecevabilité du déclinatoire, ce qui n’empêche pas le juge saisi de soulever éventuellement un déclinatoire d’office sur pied de l’article 640 du CJ.

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Sous-section 1 – Les incidents de compétence au premier degré

A. Le déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur

Quand la compétence (matérielle ou territoriale) du juge saisi est contestée par le défendeur, le demandeur – et lui seul – dispose d’une option à trois branches :

0 Il peut demander soit le renvoi de l’incident au tribunal d’arrondissement,

0 soit le règlement de cet incident par le juge saisi,

0 soit le renvoi de l’affaire au juge désigné par le défendeur, s’il accepte le déclinatoire et si cet accord n’est pas contraire à une règle de compétence d’ordre public.

Le 639, alinéa 1er CJ permet au demandeur de requérir le renvoi de l’incident de compétence devant le tribunal d’arrondissement. La partie demanderesse fera usage de cette possibilité lorsqu’elle estimera que l’exception en mérite l’examen ou qu’il existe un risque de voir l’incident se prolonger devant la juridiction d’appel ou la Cass. Si le demandeur opte pour la saisine du tribunal d’arrondissement, la juridiction saisie est tenue de soumettre l’incident à cette juridiction spécialisée. La décision prononcée par le tribunal d’arrondissement n’est pas susceptible de recours (sauf le pourvoi dans l’intérêt de la loi). En de hors de ce cas, c'est le juge qui statut lui-même sur sa compétence (art. 639, al. 3, CJ) et la décision qu’il prend sur ce point est susceptible d’être critiquée en appel sous certaines conditions. Quand le déclinatoire n’est pas contraire à une règle de compétence d’ordre public et si le renvoi sollicité par le défendeur est accepté par le demandeur, le juge constate cet accord et ordonne le renvoi au juge compétent par une décision non susceptible d’appel (art. 1043 CJ).

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B. Le déclinatoire de compétence soulevé par le juge saisi

Le juge saisi doit vérifier d’office sa compétence par rapport aux règles de compétence matérielle et de compétence terri- toriale d’ordre public. En vertu du 568, alinéa 2 CJ, le T.P.I. ne doit soulever d’office son incompétence matérielle qu’en cas de compétence exclusive d’une juridiction d’exception ou de la cour d’appel ou de la Cass. Le juge saisi doit également soulever d’office son incompétence territoriale au regard de dispositions impératives ou supplétives en cas de défaut du défendeur :

- en cas de compétence territoriale impérative, en vertu du 630, alinéa 3 CJ. Selon cet article, la partie défaillante est présumée contester la compétence territoriale du juge saisi, lorsque celle-ci est impérative ;

- en cas de compétence territoriale supplétive, en vertu d’un arrêt de la Cass. du 13/06/1985 qui précise que « le défendeur qui ne comparaît pas peut ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense et que, dès lors, même en l’absence de présomption légale de contestation du défendeur, le juge doit vérifier sa compétence territoriale ».

Lorsque le juge saisi soulève d’office non pas son incompétence, mais seulement « un moyen déduit de son incompétence », il doit ordonner le renvoi de l’incident au tribunal d’arrondissement (art. 640 CJ). Dans ce cas, le tribunal d’arrondissement a une compétence exclusive pour statuer sur l’incident. C’est donc le tribunal d’arrondissement qui tranchera la question de la compétence du juge initialement saisi. L’application de l’article 640 du CJ exige la réunion de deux conditions : l’incident doit pouvoir être vérifié d’office par le juge saisi, et le déclinatoire ne doit pas avoir été régulièrement soulevé par une des parties.

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B. Le déclinatoire de compétence soulevé par le juge saisi

Le 639 et 640 CJ ne peuvent pas s'appliquer simultanément :

° si le déclinatoire est proposé par le défendeur => 639 CJ

Dans ce cas, si le demandeur choisit que le juge tranche lui-même, il ne pourra plus saisir le tribunal d'arrondissement de cet incident.

Si l'exception n'a pas été soulevée par les parties mais par le juge à un moment où il ne peut plus la soumettre à la contradiction des parties => 640 : le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est OBLIGATOIRE.

Selon le cas, le tribunal de l'arrondissemet peut ou doit être saisi. Dans une cause où les défendeurs avaient devant le T.P.I. de Malines soulevé in limine litis un déclinatoire de compétence matérielle et où la demanderesse avait requis le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement, ce dernier, qui fut saisi en application de l’article 640 du CJ, a, par une décision du 21 décembre 2011, après avoir considéré que les conditions de l’article 639 du CJ étaient remplies, considéré que le renvoi sur la base de l’article 640 CJ n’était pas régulier, de sorte que la cause fut renvoyée au T.P.I. Le tribunal d’arrondissement de Malines a, pour ce faire, estimé qu’une combinaison des articles 639 et 640 du CJ est exclue et qu’il ne peut donc pas y avoir de transition d’un mécanisme vers l’autre.

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C. La procédure devant le tribunal d’arrondissement

Dès qu’il y a lieu de saisir le tribunal d’arrondissement, le juge du fond le constate et ordonne le renvoi par simple mention à la feuille d’audience (art. 639, al. 2, CJ.). Cette décision n’a pas de portée juridictionnelle. C’est un acte administratif qui n’est susceptible d’aucun recours. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d’arrondissement ne sont susceptibles que d’une seule voie de recours, organisée par l’article 642 du CJ. Il s’agit du pourvoi du procureur général près la cour d’appel, formé par requête remise au greffe de la Cass. dans les 15 jours du prononcé du jugement. Ce recours suspend la procédure devant la juridiction de renvoi.

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D. Schéma récapitulatif

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Sous-section 2 – Les incidents de compétence en degré d’appel

Le renvoi de l'incident de compétence au tribunal de l'arrondissement permet de régler la question une bonne fois pour toute sans possibilité de recours sauf renvoi pour intérêt de la loi (très rare) du procureur général près de la Cour d'appel. Si le demandeur laisse au juge du fond le soin de trancher lui-même la décsion est susceptible en appel et en cassation.

En pratique, le débat peut être limité dans un premier temps à l’incident de compétence : le juge tranche uniquement cette question dans un premier jugement, le fond de l'affaire est débattuet fait l'objet dans un second jugement par après. Ce sera toujours le cas lorsque le juge du fond se déclare incompétent et renvoie la cause au juge qu’il considère compétent. Avant la loi du 3 ot 1992, le droit d’interjeter immédiatement appel contre le jugement ne tranchant que la question de la compétence permettait de retarder considérablement l’issue de la procédure en « saucissonnant » le litige. Depuis, la loi a introduit une nouvelle règle : « contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif » (art. 1050, al. 2, C. jud.) - on a voulu éviter les appels dilatoires -.

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Sous-section 2 – Les incidents de compétence en degré d’appel

On a dond dû modifier d'autres articles du CJ :

- 1055 du CJ prévoit que contre une décision sur la compétence, l’appel peut toujours être introduit avec l’appel contre le jugement définitif de sorte que même si le délai d'appel contre le jugement statuant sur un incident de compétence est expiré, le droit de former appel contre cette décision « renaîtra » en même temps que le droit de former appel contre le jugement définitif.

- 621 CJ précise que les jugements sur incident (notamment de compétence) « suivent pour la recevabilité de l’appel le sort de la demande principale ». Ainsi s'il est statué en premier et dernier ressort sur la demande principale, il n'est pas possible d'interjeter appel contre le jugement sur la compétence.

- 1069 CJ a été abrogé car il réglait une situation qui n'est plus possible.

- 663 CJ prévoit que lorsqu'il est formé appel contre une décision de renvoi pour incompétence, le juge de renvoi doit suspendre la procédure jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Cette disposition qui vise une hypothèse que la loi du 3 août 1992 a rendue impossible, n'a pas été modifiée.

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Sous-section 2 – Les incidents de compétence en degré d’appel

La loi du 3/08/1992 a aussi modifié le 643 CJ : quand le juge d'appel statue sur un déclinatoire de compétence, il lui appartient, si nécessaire, de renvoyer la cause au juge d'appel compétent. Cette modification confirme la solution admise par la Cass. depuis 1987 : la compétence matérielle et le ressort territorial des juges d’appel sont d’ordre public.

La juridiction d’appel qui constate son incompétence doit d’office soulever le déclinatoire et renvoyer l’affaire au juge d’appel compétent (art. 643 C.J). Le juge d’appel tranche ainsi lui- même l’incident de compétence, sans possibilité de renvoi devant le tribunal d’arrondissement. Le 1070 du CJ déroge au renvoi au juge d’appel du juge compétent qui est prévu par l’article 643 du même code. En effet, cette disposition énonce que si le tribunal de première instance, siégeant au second degré, constate que le litige était de sa compétence en première instance, il statue au fond et à charge d’appel. Dans cette hypothèse, le tribunal de première instance ne renvoie pas l’affaire à la cour d’appel, mais statue lui-même en tant que juge de première instance. Cette disposition est critiquée par la doctrine, car elle a pour effet de permettre l’introduction d’un deuxième appel, et partant, le bénéfice d’un triple degré de juridiction.

La question s’est posée de savoir si le juge d’appel doit, par le détour de l’examen d’office de sa propre compétence, examiner la compétence du premier juge. D’un côté, il résulte des articles 577, 602 et 607 du Code judiciaire, que la compétence d’appel du tribunal de première instance, de la cour d’appel et de la cour du travail découle de la déci- sion attaquée, et dès lors implicitement, de la compétence du premier juge. D’un autre côté, il résulte des mécanismes de règlement des conflits de compétence organisés par les articles 639 et 640 du Code judiciaire, que le conflit de compétence au premier degré est tranché par le tribunal d’arrondissement ou par le juge du fond lui-même. Le juge d’appel ne peut donc pas examiner d’office et de manière directe la compétence du premier juge.

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Sous-section 2 – Les incidents de compétence en degré d’appel

La jurisprudence de la Cass. a évolué sur cette question :

Aux termes de son arrêt du 19 avril 2002, la Cass. a considéré « qu'en se déclarant incompétente et en renvoyant la cause devant le juge d'appel compétent, conformément à l'article 643 du CJ, la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions légales visées au moyen ».

Cependant, par un arrêt du 3 mars 2008, la Cass. semle revenir sur son avis : si l’une des parties souhaite que le juge d’appel statue sur la compétence du premier juge, un appel doit également être formé contre le jugement rendu sur la compétence par le juge du fond du premier degré. A défaut, l’effet relatif de l’appel empêche la juridiction supérieure de pouvoir connaître de la question. Le juge d’appel ne peut pas, partant, examiner d’office cette question. Elle confirme ce revirement dans un arrêt du 2 mai 2013 : le demandeur en cassation relevait que la cour d’appel avait constaté que le litige était né à la suite d’un accident de la circulation et en déduisait que le juge compétent au premier degré était, en vertu de l’article 601bis du CJ, le T.P. Il reprochait à la cour d’appel de Bruxelles de s’être estimée compétente en degré d’appel sans procéder à un examen d’office de sa propre compétence. La Cass. a rejeté ce moyen de cassation car elle estime, et en s’appuyant implicitement sur le principe dispositif et l’effet relatif de l’appel, repose sur la thèse sous-jacente qu’il ne peut pas non plus être reproché au juge d’appel de ne pas avoir statué, fût-ce par le détour de l’examen de sa propre compétence de juge d’appel, sur la compétence du premier juge. A défaut d’appel contre le jugement entrepris sur ce point, le juge d’appel n’est pas tenu de statuer d’office sur cette question.

Section 4 – Le règlement des incidents de compétence

Sous-section 3 – Les incidents de compétence devant la Cour de cassation

En principe, le déclinatoire de compétence d’ordre public peut être soulevé à tout moment de lê procédure me devant la Cass. pour la 1ère fois. La Cass. a, dans un arrêt du 10 octobre 2002, considéré que « les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt qui, conformément à leurs conclusions, reçoit l’action qu’ils ont introduite devant le tribunal de première instance ». Elle semble refuser tout moyen "renégat" à savoir celui invoqué pour la première fois devant la Cass. et qui contredit la position adoptée par le demandeur en cassation devant le juge du fond.

Dans un arrêt du 31 janvier 2008 prononcé en audience plénière (c’est-à-dire par neuf conseillers), la Cass. a confirmé sa jurisprudence. Il semble devoir être déduit de cette jurisprudence qu’un moyen d’incompétence ne peut pas être soumis pour la première fois devant la Cass., lorsque ce moyen est contraire à la position adoptée antérieurement par le demandeur en cassation.

La portée de ces arrêts de la Cass. du 10 octobre 2002 et du 31 janvier 2008 reste difficile à déterminer. En effet, les arrêts déclarent les moyens de cassation irrecevables à défaut d’intérêt ou à défaut de grief hors une partie qui a succombé, semble avoir un intérêt à faire rejuger la cause par un autre juge, en soutenant que le premier était incompétent. Certains auteurs ont vu dans cette jurisprudence la consécration d’une thèse selon laquelle les règles d’ordre public ont, en matière de procédure, une portée plus limitée, qui justifierait qu’elles ne puissent pas être soulevées pour la première fois devant la Cass. si le moyen est en contradiction avec la thèse adoptée antérieurement de manière constante par le demandeur en cassation. Les termes des arrêts du 10 octobre 2002 et du 31 janvier ne se réfèrent toutefois pas au principe de loyauté procédurale, et semblent trop peu précis pour en déduire une théorie aussi générale.

Section 4 – Le règlement des incidents de compétence

Sous-section 4 – L’autorité et l’exécution des décisions sur la compétence

Chaque fois qu'il est fait droit à un déclinatoire de compétence, l’article 660, alinéa 1er, du CJ prévoit que le dispositif de la décision ordonne le renvoi de la cause au juge compétent qu'il désigne. Cette décision est prise même d'office.

660, alinéa 2 CJ : « la décision [sur la compétence] lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation saufs sur le fond du litige ».

La juridiction de renvoi est donc liée quant à la compétence et non lb fond du droit. Le juge de renvoi ne peut susciter ou accepter une nouvelle mise en cause de sa compétence matérielle ou territoriale. La Cass. a confirmé cela. Selon la doctrine, il existerait toutefois une exception à cette règle lorsque les mécanismes de règlement des conflits de compétence n’ont pas eux-mêmes été respectés.

Dans les huit jours du prononcé, la copie de la décision de renvoi est jointe au dossier de la procédure. Le tout est adressé dans ce même délai par le greffier à son homologue au-près du juge de renvoi (art. 661 C. J.). La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle (art. 662 C.J.). Un nouvel acte introductif d'instance est donc exclu. A la demande de l’une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Section 4 – Le règlement des incidents de compétence

Sous-section 5 – Le règlement des incidents relatifs à la valeur indéterminée de la demande

Le 592 CJ déroge aux règles précitées lorsque l’incident de compétence découle de la valeur indéterminée de la demande. L’application de cette disposition suppose que « la demande [n’ait] pas pour objet d’obtenir une somme d’argent ou un titre représentatif de sommes », qu’« elle ne rentre pas dans la compétence spéciale ou exclusive d’un juge compétent pour en connaître quelle que soit la valeur » et que « l’indétermination de la valeur [mette] en conflit le juge de paix et le tribunal de première instance [...], selon qu’il y va de plus ou moins [2.500] € ».

Dans cette hypothèse, le défendeur, qui prétend, selon le cas, qu’il y a respectivement sous- évaluation manifeste (cas où le demandeur a saisi le juge de paix) ou surévaluation manifeste (cas où le demandeur a saisi le tribunal de première instance), doit soulever ce déclinatoire in limine litis. Le déclinatoire ne peut pas être soulevé d’office par le juge saisi. Il s’agit donc d’une deuxième exception au caractère d’ordre public des règles de compétence matérielle. Il appartient alors au juge saisi lui-même, en vertu de l’article 592 (et, partant, non pas en vertu des articles 639 ou 640 du C.J), de trancher l’incident de compétence et de renvoyer s’il y a lieu, la cause à la juridiction compétente en appliquant les articles 660 à 662. La vérification effectuée par le juge saisi est nécessairement sommaire, puisque l’article 592 énonce que la différence de valeur doit être manifeste.

SECTION 5

Section 5 – La litispendance et la connexité

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Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 1 – La litispendance

A. Notion et conditions

29 du CJ : « il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction ».

Les demandes doivent donc être parfaitement identiques. Les juridictions saisies de ces demandes doivent être organiquement distinctes et toutes compétentes pour connaître de celles-ci, à défaut de quoi il y aurait un conflit de compétence (qui se règle par les articles 639 et 640 du CJ). Il pourrait y avoir litispendance entre des demandes formées devant deux T.P.I. territorialement compétents car organiquement distinct. Enfin, il ne peut PAS y avoir de litispendance entre une juridiction saisie en premier degré et une juridiction d’appel245.

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 1 – La litispendance

B. Procédure et règlement

L’exception de litispendance peut être soulevée d’office par le juge ou à la demande de l’une des parties (art. 565, alinéa 1er, C.J.). Dans ce dernier cas, conformément au 856 du CJ, qui renvoie aux articles 854 et 855, l’exception doit être soulevée avant tout autre moyen (in limine litis) ; et la partie qui soulève l’exception doit indiquer la juridiction qui sera amenée à connaitre des demandes. Un cas de litispendance donne lieu à un conflit entre deux juridictions, qu’il convient de résoudre selon l’ordre de préférence consacré par le législateur. 565 du CJ : « En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après : 1° le tribunal de la famille visé au § 1er à l’article 629bis est toujours préféré ; 2° le juge de paix visé à l’article 594 est toujours préféré ; 3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré ; 4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux ; 5° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce ; 6° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix ; 7° Le juge de paix est préféré au tribunal de police ; 8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement. Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispen- dance ». L’expression « compétence exclusive » utilisée aux troisième et quatrième alinéas signifie en réalité la « compétence spéciale » d’une juridiction. En effet, il ne peut en principe y avoir litispendance si les demandes relèvent de la compétence exclusive d’un tribunal puisque l'on tomberait dans un souci de compétence matérielle.

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 2 – La connexité

A. Notion et conditions

30 CJ : « des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient suscep- tibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

La connexité, appréciée souverainement par le juge, répond à des conditions moins strictes que la litispendance. Il doit exister une interdépendance entre les demandes concernées, celles-ci devant reposer, au moins en partie, sur un socle de faits communs. La connexité suppose une relation objective entre les demandes qui, si elles étaient jugées séparément, pourraient aboutir à ce qu’un ensemble de questions litigieuses donne lieu à des solutions partielles et divergentes. Le fait que ces demandes aient un fondement juridique différent importe peu. Toutefois, il n’y aura pas connexité du seul fait que les deux demandes comportent l’examen de questions ju- ridiques identiques ou similaires Il ne peut y avoir connexité entre des demandes formées pour l’une devant une juridic- tion de première instance et pour l’autre devant une juridiction d’appel. En revanche, il peut y avoir connexité entre deux demandes en degré d’appel. La connexité intervient dans deux situations bien distinctes : soit en vue d’ordonner la jonction entre deux ou plusieurs demandes qui sont portées devant deux ou plusieurs juridictions, or- ganiquement distinctes ou non (voir infra, B) ; soit pour permettre au demandeur, avant tout saisine du juge, d’introduire plusieurs demandes connexes par le même acte introductif d’instance (voir infra, C).

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 2 – La connexité

B. La jonction pour cause de connexité

§1. Jonction entre des demandes formées devant des juridictions organiquement distinctes

La connexité peut être constatée entre des demandes introduites devant des juridictions organiquement distinctes. Conformément à l’article 856 du CJ, l’exception de connexité doit être soulevée en respectant le prescrit des articles 854 et 855 du même code : in limine litis et la partie soulevant l’exception doit indiquer le juge qui sera compétent pour connaitre des demandes connexes. Lorsque les demandes sont portées devant des juridictions distinctes, le juge ne peut pas soulever d’office l’exception de connexité. La partie qui soulève l’exception de connexité doit le faire devant le juge qui, aux termes des articles 565 et 566 du CJ, soit se dessaisir au profit de l’autre. La jonction avec renvoi ne peut en effet opérer qu’au bénéfice du juge saisi de la demande connexe. Si l’exception de connexité est accueillie, il y a jonction des demandes connexes et ren-voi devant le juge compétent pour connaitre de ces demandes. Ce renvoi est prononcé par l’un des juges initialement saisis, sans intervention du tribunal d’arrondissement. 566, premier alinéa : « diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être por-tés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8° ». L’ordre de préférence auquel il est renvoyé est celui qui est consacré en matière de litispen- dance par l’article 565, alinéa 2, du Code judiciaire, sous les deux réserves suivantes : le 3° de l’article 565 du CJ, donnant la préférence au tribunal qui a déjà prononcé un jugement autre qu’une mesure d’ordre intérieur, n’est pas applicable en matière de connexité ; - « si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce juge- ment s'y opposent » (art. 566, al. 2, C.J.) ;En raison de cette obligation de renvoi, la connexité peut avoir pour effet de déroger aux règles de compétence, matérielles ou territoriales. En matière de compétence territoriale, le tribunal premier saisi est préféré en vertu de l’article 565, alinéa 2, 8°, du CJ.

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 2 – La connexité

B. La jonction pour cause de connexité

§1. Jonction entre des demandes formées devant des juridictions organiquement distinctes

La connexité autorise-t-elle une dérogation aux règles de compétence matérielle exclusive ? C'est controversée. Dans son arrêt du 23 décembre 1988, la Cass. estime que c'est autorisée. Cette solution remet fortement en cause la notion de compétence exclusive. En règle, aucune juridiction, même le TPI , ne peut connaitre d’une demande qui est de la compétence exclusive d’une autre juridiction. En revanche, la connexité permet de déroger à toutes les règles de compétence territoriale, même d’ordre public. Cette solution est expressément consacrée dans le CJ, l’article 634 ne faisant aucune distinction entre les différentes règles de compétence territoriale. La décision constatant la connexité entre deux ou plusieurs demandes est susceptible de recours.

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 2 – La connexité

B. La jonction pour cause de connexité

§2. Jonction entre des demandes formées devant la même juridiction

856, alinéa 2, du CJ : « si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office ». Ici, la juridiction saisie de deux demandes connexes peut décider de les joindre d’office. La décision de jonction n’est, dans ce cas, pas susceptible de recours.

§3. Le cas particulier de la connexité entre des demandes formées devant la même juridiction mais devant des chambres différentes dont une disposerait d’une compétence exclusive

Cette situation particulière se rencontre lorsqu’une demande en cessation est formée devant le juge de la cessation, siégeant comme en référé et que, simultanément, une action en réparation du préjudice subi par l’acte (ou les actes) dont la cessation est sollicitée est introduite devant le juge du fond. Les deux juges devront, avant d’éventuellement faire droit à la mesure sollicitée (cessation d’un côté, réparation du préjudice subi de l’autre) apprécier le caractère illicite ou fautif des actes incriminés. Il y a alors incontestablement connexité entre les de- mandes. Or, selon la doctrine, le juge de la cessation dispose d’une compétence exclusive. On l’a vu, la Cass. a admis, dans son arrêt précité du 23 décembre 1988, une jonction pour connexité au détriment de la compétence exclusive d’un tribunal.

Section 5 – La litispendance et la connexité

Sous-section 2 – La connexité

C. L’introduction de demandes connexes dans un même acte : la jonction directe

Le 701 du CJ autorise l’introduction, par le même acte introductif d’instance, de plusieurs demandes entre deux ou plusieurs parties, à condition que ces demandes soient connexes. Un ou plusieurs demandeur(s) peut(vent) donc assigner un ou plusieurs défendeur(s) par un seul et même acte contenant deux ou plusieurs demandes qui, si elles n’avaient pas été connexes, auraient dû être introduites séparément soit devant le même juge, soit devant des juridictions différentes. C'est au demandeur, dans un premier temps, de juger de l’existence ou de l’absence de connexité entre ses différentes demandes. S'iî décide de faire usage de la faculté offerte par l’article 701 du CJ, il doit respecter l’ordre de préférence de l’article 566 du CJ.

SECTION 6

Section 6 – Le déclinatoire de juridiction

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Section 6 – Le déclinatoire de juridiction

Quand la matière échappe au pouvoir judiciaire car elle revient à une juridiction d'un autre ordre ou relève d'une attribution d'un autre pouvoir, le déclinatoire est d'ordre public. Il est d'ordre privé quand il est lié à une convention d'arbitrage valable (1682 §1er CJ) ou à l'incompétence du juge belge (sauf exceptions). Tout déclinatoire de juridiction est tranché par le juge saisi de l’incident lui-même, sans inter- vention du tribunal d’arrondissement et sans renvoi à l’organe compétent. L’article 639, dernier alinéa CJ : « le tribunal d’arrondissement n’est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux ».

SECTION 7

Section 7 – L’incident de répartition

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Section 7 – L’incident de répartition

L’incident de répartition est celui soulevé au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal. Le régime juridique de cet incident est prévu au 88, §2 CJ. Puisqu'il ne s'agit pas d'un déclinatoire de compétence, les 639 et 640 ne sont pas applicables. L’incident doit être soulevé in limine litis par l’une des parties ou d’office par le juge à l’ouverture des débats. L’incident est tranché par le président du tribunal, qui décide s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire.

Avant la loi du 1er décembre 2013, l’ancien article 88, § 2, du CJ était limité aux incidents de répartition au sein du T.P.I. mais la loi l'a élargit au sein d’un tribunal de commerce, du travail ou de police.

La même procédure est applicable aux incidents de répartition au sein de la cour d’appel et de la cour du travail, en vertu de l’article 109, alinéa 3, du CJ. Depuis la généralisation par la loi « pot-pourri I » des chambres à juge unique au sein du T.P.I. et des chambres à conseiller unique au sein de la cour d’appel, l’incident de répartition semble également constituer la voie adéquate pour demander l’attribution d’une affaire à une chambre à trois juges ou à trois conseillers.

SECTION 8

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

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Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 1 – Base légale et caractéristiques générales

L'emploi des langues dans les juridictions civiles et commerciales est régi par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire du 15/06/1935. La réforme de l'arrondissement judiciaire de Bxl et la fusion des arrondissements judiciaires a eu un impact dans la matière de l'melpoi des langues. Pour rappel des conséquences des réformes :

- autrefois bilingues, la plupart des juridictions bruxelloises (TPI, TC, TT, tribunal de police et tribunal d’arrondissement) ont été dédoublées ( néerlandophone/francophone), chacune des juridictions devenant organiquement distinctes ;

- au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la détermination de la juridiction unilingue (francophone ou néerlandophone) qu’il y a lieu de saisir va dépendre de la langue de la procédure, laquelle est déterminée conformément aux principes édictés dans la loi sur l’emploi des langues ;

- la Belgique est subdivisée en 12 arrondissements judiciaires : cinq arrondissements néerlandophones (Flandre orientale, Flandre occidentale, Anvers, Limbourg et Louvain), cinq arrondissements francophones (Brabant wallon, Hainaut, Namur, Luxembourg et Liège), un arrondissement germanophone (Eupen) et un arrondissement bilingue (Bruxelles), lequel est formé de deux arrondissements administratifs (Bruxelles- Capitale, composé des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, et Hal- Vilvoorde).

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 1 – Base légale et caractéristiques générales

La loi du 15 juin 1935 est d’ordre public : le juge souleve d’office la nullité des actes accomplis en méconnaissance des dispositions de la loi. Les parties ne pourraient dès lors déroger par convention aux dispositions en matière d’emploi des langues. La question n’est toutefois pas aussi aisée lorsque les parties désignent les juridic- tions bruxelloises. Compte tenu de leur caractère d’ordre public, les dispositions de la loi sur l’emploi des langues sont par ailleurs d’interprétation restrictive.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 2 – Méthode pour déterminer la langue de la procédure : schéma général

Les articles de la loi du 15/06/1935 semblent complexes mais on peut facilement les résumer :

#1 - on détermine la juridiction compétente ratione loci (territorialement) : étage obligatoire, indépendamment de toute question linguistique, sur base des articles 624 e.s. CJ, lois particulières...

#2 - une fois la juridiction compétente territorialement désigné, on détermine l'arrondissement judiciaire dans lequel la juridiction est localisée : sauf si celle-ci est dans l'arrondissement judiciaire bilingue de Bxl, l'acte introductif d'instance sera dans la langue de l'arrondisement.

#2bis - si l'on est dans l'arrondissement judiciaire bilingue, le demandeur vrifie la localisation du critère fondant la compétence de la juridiction compétente (voir #1). Ex : domicile du défendeur, lieu de l'immeuble litigieux... Si le critère se trouve en dehors des 19 communes de la région Bruxelles-Capitale, l'acte introductif doit etre en néerlandais. S'il est dans les 19 communes, la langue dépendra de la localisation du défendeur : est-il en région de langue française ou néerlandaise ? S'il s'agit d'une région bilingue, le demandeur choisit.

#3 - Une fois la langue déterminée, elle est maintenue durant toute la procédure, pour les demandes incidentes, les jugements et les arrts, les juridictions d'appel, la Cass.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 3 – L’emploi des langues dans les arrondissements judiciaires autres que l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

L’emploi des langues dans les arrondissements judiciaires autres que Bruxelles est réglé par les articles 1er à 2bis de la loi du 15 juin 1935. Le critère pour déterminer la langue applicable est celui de la langue de la Région dans laquelle les juridictions ont leur siège.

Devant les juridictions civiles et commerciales du premier degré, et devant les tribunaux du travail, la procédure sera faite :

- en français devant les juridictions dont le siège est établi en Région française (à savoir les tribunaux exerçant leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon) (article 1) ;

- en néerlandais devant les juridictions dont le siège est établi en Région flamande (à savoir, les tribunaux exerçant leur juridiction dans les arrondissements d’Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain) (article 2) ;

- en allemand, devant les juridictions dont le siège est établi dans l’arrondissement d’Eupen (article 2bis). Aucune demande unilatérale de changement de langue ne peut intervenir devant ces juridictions. Seule une demande formulée de commun accord par les parties permet à celles-ci de modifier la langue de la procédure (article 7, § 1er). Dans pareil cas, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique ou celle d’une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

A. Rappel de la réforme de 2012 : des tribunaux bruxellois unilingues

Avant la réforme de l'arrondissement juridicaire de Bruxelles par la loi du 19/07/ 2012, les juridictions y étaient bilingue maiis sont désormais unilingue pour la plupart et organiquement distinctes. La réglementation ne permet donc plus de déterminer la langue devant être utilisé devnt une seule êt mjuridiction mais quelle juridiction sera compétente selon la langue de l'acte.

B. Etape préalable : la détermination du critère qui fonde la compétence du tribunal compétent

En principe, lorsque le critère utilisé pour fonder la compétence d’une juridiction découle d’une disposition légale, sa localisation au sein de l’arrondissement de Bruxelles ne sera pas compliquée à déterminer. Lorsque le critère utilisé découle en revanche non de la loi mais de la volonté des parties, la localisation précise du critère peut être plus complexe. Ainsi, lorsque les parties désignent dans leur convention « les juridictions de l’arrondissement de Bruxelles » pour connaitre de leurs litiges, le critère peut être localisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 19 communes. Sur ces difficultés, nous renvoyons le lecteur aux considérations développées ci-dessus.

Qu’en est-il enfin en cas de coexistence entre un critère intra muros et un critère extra muros ? Le demandeur peut choisir le critère sur lequel il fonde la compétence de la juridiction bruxelloise. En fonction du critère choisi et de sa localisation, au sein ou à l’extérieur des 19 communes, l’article 3, al. 2 ou l’article 4 sera applicable pour déterminer la langue de la procédure. Les conséquences de ce choix du demandeur sur la possibilité pour le défendeur de demander un changement de langue restent discutées. Si le critère de compétence découle d’une règle de compétence territoriale impérative édictée en faveur de la partie demanderesse, celle-ci peut y renoncer afin d’utiliser les critères supplétifs de l’article 624 du CJ. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cass., dans un arrêt du 27 septembre 2010.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 1. Le critère intra muros

Si les tribunaux bruxellois sont compétents en vertu d’un critère de com- pétence territoriale situé dans une des 19 communes de l’agglomération bruxelloise (critère intra muros), l’article 4 de la Loi du 15 juin 1935 sera d’application. Dans ce cas, l’article 4 détermine la langue applicable selon le domicile du défendeur. Ainsi, le demandeur rédigera son acte introductif d’instance :

- en français, devant les tribunaux francophones, si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ;

- en néerlandais, devant les tribunaux néerlandophones, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise ;

- en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune bilingue ou n’a aucun domicile connu en Belgique.

Les « actes introductifs d’instance » visés par l’article 4 de la loi du 15 juin 1935 sont : la citation, la requête contradictoire prévue par 704 CJ ainsi que la requête conjointe organisée par 706 CJ. Le régime linguistique imposé pour l’introduction d’une procédure par requête unilatérale fait l’objet d’une controverse en cas d’application de l’article 4. Selon une certaine doctrine, le principe serait que le demandeur peut, sauf application de l’article 3, alinéa 2 de la loi, librement choisir la langue de sa requête (soit français ou néerlandais). H. Boularbah estime quant à lui que « elle doit être rédigée dans la langue de la région linguistique dans laquelle cette partie adverse est domiciliée ». La notion de « domicile » varie selon que le défendeur est une personne physique ou une personne morale.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 1. Le critère intra muros

Pour les personnes physiques, le domicile est le lieu où la personne est inscrite sur les registres de population (36 CJ). Pour les personnes morales, le domicile correspond au siège social sous réserve du régime linguistique particulier applicable devant les tribunaux du travail bruxellois. En cas de pluralité de défendeurs, l’article 6 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que l’acte introductif sera rédigé en français ou en néerlandais, selon que la majorité des défendeurs est domiciliée en région de langue française ou néerlandaise. Et en cas de parité, le demandeur est libre de choisir. Dans son arrêt du 28 mars 1985, la Cass. a précisé que lorsque la majorité des défendeurs est domiciliée dans la région bilingue et les autres dans l’une des deux autres régions linguistiques, on ne tient pas compte des défendeurs domiciliés dans la région bilingue pour le calcul de majorité des défendeurs. Quant aux régions linguistiques visées par l’article 4, elles doivent être appréhendées par référence à leur définition respective dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l’emploi des langues en matière administrative. Ainsi : - la Région de langue française regroupe les provinces de Hainaut, Luxembourg, Namur et Liège ainsi que l’arrondissement de Nivelles ; - la Région de langue néerlandaise comprend les provinces d’Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale et orientale, l’arrondissement de Louvain et l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui comprend 35 communes, parmi lesquelles les 6 communes périphériques ; - l’agglomération bruxelloise est quant à elle composée des 19 communes bruxelloises. En résumé, si l’article 4 est applicable, c’est exclusivement le domicile du défendeur dans la région de langue française, néerlandaise ou bilingue, qui déterminera la langue applicable pendant toute la durée de la procédure devant les juridictions bruxelloises, à moins que le défendeur ne sollicite et obtienne un changement de langue.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

Introduction

Depuis la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le changement de langue opéré au sein d’une même juridiction ne se fait en réalité plus que devant les juges de paix, seules juridictions bruxelloises restées bilingues. Le juge de paix saisi d’une demande de changement de langue statue lui-même sur cette demande et poursuivra la procédure, le cas échéant, dans la langue sollicitée, lorsque la loi autorise pareil changement devant les juridictions cantonales. Devant les autres juridictions de l’arrondissement de Bruxelles (à savoir les tribunaux de pre- mière instance, de commerce, du travail et de police siégeant en matière civile), il y a renvoi de l’affaire devant une juridiction du même ordre que celle saisie à l’origine mais d’un rôle linguistique différent. Lorsque l’instance a été introduite sur la base de l’article 4, la demande de changement de langue peut soit être formée de manière unilatérale par le défendeur, soit introduite d’un commun accord.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

La demande unilatérale du défendeur

L’article 4 prévoit que la procédure est poursuivie dans la langue de l’acte introductif sauf si le défendeur demande, in limine litis, une autre langue. La demande de changement de langue est faite oralement, si le défendeur comparaît en personne à l’audience d’introduction et par écrit « tracé et signé » par le défendeur, lorsqu’il comparaît par avocat. Il est généralement admis, à défaut de précision expresse dans le texte légal, que la demande de changement de langue peut être formulée ou rédigée dans la langue choisie par le défendeur. Par contre, elle sera instruite et jugée dans la langue de l’acte introductif. La demande de changement de langue doit être traitée en débats succincts (735 §2, al'2 CJ). Sauf accord des parties, le juge statue donc sur cette demande, soit à l’audience d’introduction, soit à une audience rapprochée. Le pouvoir d’appréciation du juge quant à la demande de changement de langue varie selon que le défendeur est domicilié ou non dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des six communes périphériques. Si il y est domicilié, , la marge d’appréciation du juge est limitée et encadrée. Depuis le 31 mars 2014, le juge ne peut plus refuser la demande de changement de langue à l’égard de ce type de défendeur que pour l’un des deux motifs suivants, exclusifs l’un de l’autre :

- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes, à savoir les pièces déterminantes du dossier, comme le contrat litigieux ou la correspon- dance échangée entre parties ;

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

La demande unilatérale du défendeur

- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.

Le législateur s’est inspiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 16 septembre 2010, indiquant que l’on entend par relation de travail, non seulement la langue du contrat de travail mais également la langue utilisée entre les parties, sur la base du contrat de travail et de la législation linguistique applicable dans le domaine social. Si la demande émane d’un défendeur domicilié ailleurs que dans l’arrondissement ad- ministratif de Bruxelles ou dans une des 6 communes périphériques, le juge peut refuser la demande de changement de langue, par une décision motivée, si le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée dans l’acte introductif. La notion de « connaissance suffisante » n’étant pas définie par la loi, le juge l’appréciera sur base des faits. Seul le défendeur (personne physique ou morale - écrit tracé et signé par celui qui a le pouvoir d’agir en justice au nom de la société -) peut faire une demande de changement. Dans l’hypothèse où le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la connaissance suffisante de la langue par la personne morale, il devra soit apprécier la connaissance de l’organe comparant, soit, lorsque la personne morale comparaît par avocat, avoir égard à l’activité réelle de la personne morale (sans tenir compte de la connaissance de ses organes ou préposés). Le juge devra en outre prendre en considération les éventuelles obligations légales pouvant s’imposer aux personnes morales sur le plan linguistique.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

C. L’article 4 de la loi (critère intra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

La demande unilatérale du défendeur

Le même régime de changement de langue s’applique lorsque le défendeur est une autorité administrative (autorités locales, régionales, fédérales,...) qui, comme les personnes morales, ne peuvent prétendre avoir une connaissance insuffisante de celle-ci pour solliciter un changement de langue, lorsque la loi leur impose d’utiliser une langue déterminée.

La demande de changement de langue formulée de commun accord

L’article 7 de la loi autorise les parties à solliciter un changement de langue s lorsqu’un tribunal bruxellois est saisi sur la base d’une compétence intra muros (article 4). La demande doit être faite dans l’acte introductif d’instance par le demandeur mais ausi par le défendeur. Les parties peuvent aussi accepter la demande à l’audience d’introduction, le procès-verbal de l’acceptation mutuelle valant comme demande écrite au sens de l’article 7. La demande de commun accord doit être conjointe, et donc acceptée par l’autre partie avant toute défense au fond et toute exception, même d’incompétence. L’acceptation peut être faite de deux manières : soit par écrit adressé au greffe, dès réception de la signification ou de la notification de l’acte introductif, et au plus tard huit jours avant l’audience d’introduction ; soit à l’audience d’introduction. Le juge est obligé de faire droit à la demande commune de changement de langue et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

D. L’article 3, al. 2 de la loi (critère extra muros)

§ 1. Le critère extra muros

L’article 3, al. 2 de la loi est applicable lorsque le lieu fondant la compétence territoriale des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est en dehors des 19 communes bruxelloises mais dans l’une des 35 communes situées dans le Brabant Flamand.

§ 2. La demande de changement de langue

La demande de changement de langue formulée de commun accord

Sous réserve de deux exceptions, lorsque la langue de la procédure est déterminée par l’article 3, al. 2, la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour le défendeur de solliciter un changement de langue de manière unilatérale. Un tel changement ne peut être obtenu que du commun accord des parties.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

D. L’article 3, al. 2 de la loi (critère extra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

Deux hypothèses limitées autorisant la demande unilatérale par le défendeur

En application de l’article 4, § 3 de la loi, les défendeurs domiciliés dans les 6 communes périphériques sont autorisés à demander unilatéralement que la procédure soit poursuivie dans l’autre langue, même lorsque la compétence de la juridiction bruxelloise est fondée sur un critère localisé extra muros. Dans ce cas, les modalités et règles applicables à cette demande sont identiques à celles de la demande unilatérale d’un défendeur en cas d’application du critère intra muros.

La deuxième exception vise l’hypothèse d’une coexistence des critères intra et extra muros. Selon la Cass., soutenue par une certaine doctrine, en cas de coexistence des deux critères de compétence, la demande par le défendeur ne serait pas possible si le demandeur a introduit son action sur la base de l’article 3 de la loi, que ce choix ait été expressément exprimé ou non : primauté au choix linguistique du demandeur, puisqu’il lui appartient de choisir le critère applicable au moment de la rédaction de son acte introductif d’instance, en cas de coexistence. Cette thèse est critiquée par plusieurs auteurs soulignant les risques d’abus dans le chef du demandeur, son absence de fondement légal ainsi que la violation qu’elle implique des principes d’égalité et de non- discrimination à l’égard du défendeur. En effet, celui-ci est tenu par le choix du demandeur, qu’il soit assigné explicitement ou implicitement sur la base de l’article 3, § 2 de la loi , alors que les données du litige permettaient aussi une introduction de l’instance sur la base de l’article 4 de la loi.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

D. L’article 3, al. 2 de la loi (critère extra muros)

§ 2. La demande de changement de langue

Deux hypothèses limitées autorisant la demande unilatérale par le défendeur

Dans ces conditions, ces auteurs estiment que lorsque les deux critères intra et extra muros sont susceptibles de s’appliquer, le défendeur ne peut être privé du droit de revendiquer un changement de langue en se prévalant de l’article 4 de la Loi.

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

En plus du régime linguistique applicable aux juridictions bruxelloises de première instance, la loi du 15 juin 1935 contient une série de règles spécifiques applicables aux justices de paix et aux tribunaux de police (siégeant en matière civile) dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

§ 1. L’emploi des langues devant les justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

Les cantons localisés dans l’arrondissement administratif de Bruxelles

L’arrondissement administratif de Bruxelles, composé des 19 communes bruxelloises, regroupe 20 justices de paix. L’emploi des langues devant ces justices de paix est exclusivement régi par l’article 4 de la loi. Il est donc renvoyé aux développements ci-dessus relatifs à cette disposition, tant en ce qui concerne l’introduction de l’instance que la demande de changement de langue. Rappelons à cet égard que s’il fait droit à une demande de changement de langue, la cause n’est pas renvoyée vers une autre chambre cantonale mais est poursuivie devant le même juge de paix, légalement bilingue.

Les cantons localisés dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde

L’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est composé exclusivement de communes flamandes situées en dehors de l’agglomération bruxelloise et regroupe 9 cantons. L’emploi des langues devant ces justices de paix est régi par l’article 3, alinéa 1er de la loi : la procédure se déroule en néerlandais, sauf demande de changement. En principe, le changement de langue vers le français ne peut être obtenu que moyennant une demande de commun accord. L’affaire est alors renvoyée devant une autre justice de paix, selon les modalités prévues à l’article 7, §1er, de la loi. Par exception, devant les justices de Paix de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse - dont le territoire est exclusivement composé de communes à facilités -, et de Meise – dont une commune (Wemmel) jouit d’un statut linguistique spécial - le changement de langue peut également être sollicité unilatéralement par un défendeur si celui-ci est domicilié dans une des 6 communes périphériques.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

§ 1. L’emploi des langues devant les justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

Les cantons localisés dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde

Ce régime est réservé à la minorité francophone des communes périphériques. Les conséquences parfois absurdes de cette protection ont été dénoncées : un défendeur francophone domicilié dans une commune périphérique est assigné devant le Juge de paix de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ou de Meise, il devrait pouvoir solliciter le changement de langue, même s’il est cité devant le juge cantonnal qui n’est pas celui de son domicile. Le législateur n’a pas limité ce droit au seul cas où le défendeur comparaît devant le Juge de paix de son domicile.

La demande de changement de langue doit être introduite avant toute défense et toute exception, même d’incompétence, soit oralement par le défendeur s’il comparaît en personne, soit par écrit lorsqu’il comparaît par mandataire. En principe, le Juge de paix ne peut refuser cette demande du défendeur que si elle est contraire (i) à la majorité des pièces pertinentes du dossier ou (ii) à la langue de la relation de travail.

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Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

§ 2. L’emploi des langues devant les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

Introduction

L’arrondissement judiciaire de Bruxelles comprend d’une part, les tribunaux de police francophone et néerlandophone de Bruxelles, qui exercent leur juridiction sur les 20 cantons bruxellois ; et d’autre part, le tribunal de police de Hal, compétent sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode- Saint-Genèse et Lennik et le tribunal de police de Vilvorde, exerçant quant à lui sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. Le régime linguistique applicable diffère non seulement en fonction du tribunal de police concerné (Bruxelles d’une part, Hal et Vilvorde d’autre part) mais également selon que le montant de la demande excède ou non 2.500 EUR.

Les régimes linguistiques applicables devant les tribunaux de police francophone et néerlandophone de Bruxelles

Si la demande est supérieure à 2.500€, le régime linguistique applicable tant pour l’introduction de l’instance que l’éventuelle demande de changement de langue est régi par l’article 4 de la loi, selon les modalités examinées. Si la demande est inférieure, la loi de 1935 ne règle pas expressément le régime linguistique applicable dans cette hypothèse. Il ressort toutefois des travaux préparatoires que, dans ce cas, l’emploi des langues est régi par les mêmes règles que celles applicables devant les juges de paix de l’arrondissement.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

§ 2. L’emploi des langues devant les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

Les régimes linguistiques applicables devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde

Si la demande excède 2.500€, il faut distinguer selon que le tribunal de police de Hal ou Vilvorde est saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande en dehors de l’agglomération bruxelloise (critère extra muros) ou non. Dans les deux hypothèses, la procédure est menée en néerlandais, sauf demande de changement de langue. Lorsque la compétence territoriale est fondée sur le critère extra muros, la demande peut être sollicitée, soit d’un commun accord des parties, soit via une demande unilatérale du défendeur introduite avant toute défense et toute exception même d’incompétence, mais uniquement si ce défendeur est domicilié dans une commune périphérique. Le juge ne disposera d’aucun pouvoir d’appréciation en cas de demande de changement de langue sollicitée de commun accord, tandis qu’en cas de demande unilatérale du défendeur, le juge pourra le refuser lorsqu’il constate que la demande est contraire (i) à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ou (ii) à la langue de la relation de travail. Lorsque la compétence territoriale des tribunaux de Hal et Vilvorde n’est pas déterminée par un lieu situé dans une commune flamande de l’arrondissement, la procédure de demande de changement de langue est réglée conformément aux dispositions de l’article 4, § 2 de la loi. Si la demande est inférieure à 2.500 euros, l’article 3, alinéa 1er assimile les tribunaux de police de Hal et Vilvorde aux justices de paix de l’arrondissement situées dans les communes flamandes unlingues : toute la procédure se déroule en néerlandais, sauf en cas de changement de langue, changement pouvant être demandé et obtenu d’office du commun accord des parties.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 4 : L’emploi des langues dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

E. Les règles particulières applicables au régime linguistique devant les justices de paix et les tribunaux de police (siégeant en matière civile) de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

§ 2. L’emploi des langues devant les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

Les régimes linguistiques applicables devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde

De plus, à l’instar du régime applicable devant les justices de paix de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, les défendeurs domiciliés dans une commune périphérique peuvent solliciter unilatéralement le renvoi de la cause devant le tribunal de police francophone de Bruxelles. Cette demande est introduite oralement par le défendeur qui comparaît en personne ou par écrit, par le défendeur représenté par un mandataire, avant toute défense et toute exception, même d’incompétence. Le juge ne peut refuser la demande que si elle s’avère contraire à la majorité des pièces pertinentes du dossier ou à la langue de la relation de travail.

F. Le choix de la langue de la procédure en cas d’introduction au moyen d’une requête conjointe

L’article 7ter de la loi, introduit par la loi du 19 juillet 2012 portant ré- forme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et entré en vigueur le 31 mars 2014, autorise les parties à introduire l’affaire, devant la juridiction bruxelloise matériellement compétente, au choix en néerlandais ou en français (et donc devant la juridiction néerlandophone ou francophone), pour autant que l’action soit introduite par le biais d’une requête conjointe (article 706 C.J). Pour ce faire, il faut que les parties soient domiciliées dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et que l’accord sur la langue de la procédure intervienne après la naissance de leur litige. L’article 7ter ne permet cependant pas de déroger aux règles, au demeurant peu nombreuses, de compétence territoriale d’ordre public.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 5 – Sanction de la méconnaissance des règles en matière d’emploi des langues

Les régimes linguistiques applicables devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde

La méconnaissance des règles de la loi du 15 juin 1935 entraine la nullité de l’acte concerné. Ainsi, l’acte introductif d’instance qui devait être rédigé en néerlandais et l’aura été en français sera frappé de nullité. La nullité de l’acte peut être soulevée tant par le défendeur que par le juge, même d’office (40 al'1er 15/06/1935). La sanction de nullité instaurée par l’article 40 de la loi n’est pas soumise à la théorie générale des nullités consacrée aux articles 860 e.s. CJ. Ainsi, le défendeur qui soulève la nullité ne doit pas démontrer la présence d'un grief. La nullité d’un acte sera couverte par le prononcé d’une décision contradictoire « qui n’est pas purement préparatoire » (article 40, al. 2).

Il appartient donc au défendeur de soulever la nullité de l’acte préalablement au prononcé d’une telle décision. L’article 40 précise encore que les actes déclarés nuls pour contravention aux dispositions en matière d’emploi des langues interrompent néanmoins la prescription, ainsi que les délais prévus à peine de déchéance. Dans son arrêt du 6 décembre 2012, la Ccon. a considéré que, pour être conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, l’article 40 devait être interprété en ce sens que l’effet interruptif d’un acte nul en raison d’une méconnaissance de la loi prend fin, non au moment du prononcé de la décision qui prononce la nullité, mais au moment de la notification de cette décision. La portée de l’arrêt devrait pouvoir être étendue à l’hypothèse d’une signification de la décision qui prononce la nullité. Ainsi, une requête d’appel déclarée nulle pour violation de la loi de 1935 pourrait être déposée à nouveau, régulièrement cette fois, dans le même délai que le délai initialement imparti, à compter de la signification ou de la notification de la décision qui prononce la nullité.

Section 8 – L’emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales

Sous-section 6 – Les recours en matière d’emploi des langues

Les régimes linguistiques applicables devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde

La décision qui déclare irrecevable une citation rédigée dans une langue en méconnaissance des dispositions de la loi sur l’emploi des langues est susceptible d’appel.

Avant la réforme de 2012, aucun recours ordinaire n’était possible contre une décision se prononçant sur une demande de changement de langue. La loi de 1935 excluait expressément la possibilité d’interjeter appel ou de faire opposition. Les parties devaient, le cas échéant, se pourvoir devant la Cour de cassation.

Depuis la loi du 19 juillet 2012 a introduit un article 23quater dans la loi du 19 juin 1935, qui donne compétence au tribunal d’arrondissement francophone de l’arrondissement de Bruxelles (composé des présidents des T.P.I., de commerce et du travail fran- cophones de Bruxelles) et néerlandophone de Bruxelles (composé des présidents des T.P.I., de commerce et du travail néerlandophones de Bruxelles) pour connaitre conjointement (en assemblée réunie), au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23 de la loi sur l’emploi des langues. Les modalités de saisine des tribunaux d’arrondissement ainsi que certains aspects procéduraux sont décrits à l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, auquel nous renvoyons le lecteur.

Questionnaire

Questionnaire

1. La société X introduit une demande contre M. Y, indépendant, en paiement d’une facture commerciale, devant le tribunal de première instance. A l’audience d’introduction, les par- ties sollicitent la fixation d’un calendrier de mise en état. Dans ses premières conclusions, le défendeur soulève l’incompétence du tribunal de première instance et sollicite le renvoi de- vant le tribunal de commerce. Le demandeur invite le tribunal à trancher lui-même l’exception. Le tribunal de première instance :

a. doit renvoyer la cause au tribunal de commerce sans aborder le fond.

b. doit conserver la cause et trancher lui-même le fond.

c. peut soit renvoyer la cause au tribunal de commerce, soit conserver la cause et tran- cher lui-même le fond.

Questionnaire

2. Un employé assigne son employeur en paiement d’une indemnité compensatoire de préa- vis, à la suite de son licenciement, devant le tribunal de commerce. La cause est plaidée et prise en délibéré. En cours de délibéré, le tribunal de commerce constate que la cause relève de la compétence du tribunal du travail. Le tribunal de commerce doit :

a. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

b. s’abstenir de statuer et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

c. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal du travail.

Questionnaire

3. La banque B assigne Monsieur Z en remboursement d’un crédit à la consommation de 5.000 € venu à échéance. B introduit sa demande devant le tribunal de première instance. Quelle décision doit être prise par le tribunal de première instance ?

a. Le tribunal doit se déclarer compétent et statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande.

b. Le tribunal doit renvoyer l’incident au tribunal d’arrondissement.

c. Le tribunal doit se déclarer compétent sauf déclinatoire de compétence de Monsieur Z.

Questionnaire

4. Quel est le moyen de défense qu’il convient de soulever lorsque le demandeur introduit devant le tribunal de première instance du Hainaut une demande qui relève de la compé- tence du tribunal de grande instance de Paris ?

a. un déclinatoire de compétence avec demande de renvoi au tribunal d’arrondissement du Hainaut.

b. un déclinatoire de juridiction.

c. un déclinatoire de compétence avec demande de renvoi au tribunal de grande instance de Paris.

d. un incident de répartition.

Questionnaire

5. Lorsqu’au cours de son délibéré un juge du tribunal de première instance constate, alors que cette question n’a pas été soulevée par les parties, que la cause qui lui est soumise re- lève, en vertu de l’article 578, 1°, du Code judiciaire, de la compétence du tribunal du travail, il doit :

a. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal du travail.

b. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

c. soulever le déclinatoire de compétence et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

d. se déclarer compétent et trancher la recevabilité et le fond du litige.

Questionnaire

6. Le tribunal de première instance est saisi d’une demande opposant deux entreprises à propos de l’exécution d’un contrat commercial. A quel moment, au plus tard, la partie dé- fenderesse peut-elle utilement soulever un déclinatoire de compétence du tribunal de pre- mière instance et solliciter le renvoi devant le tribunal de commerce ?

a. le déclinatoire doit être soulevé avant tout autre moyen.

b. le déclinatoire peut être soulevé à tout moment s’agissant d’une compétence matérielle.

c. le déclinatoire peut être soulevé à tout moment s’agissant d’une compétence exclusive du tribunal de commerce.

d. aucun déclinatoire de compétence ne peut être utilement soulevé en l’espèce.

Questionnaire

7. Un tribunal du travail est saisi d’une demande concernant un contrat qui a été conclu entre deux entreprises indépendantes, mais que le demandeur qualifie erronément de contrat de travail dans sa citation. Laquelle de ces propositions est exacte ? (une seule bonne réponse)

a. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à renvoyer l’affaire au tribunal de commerce, qui est lié par la qualification du contrat comme contrat d’entreprise.

b. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à renvoyer l’affaire au tribunal de commerce, qui est libre de qualifier le contrat comme un contrat de travail.

c. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à se déclarer com- pétent, et à qualifier le contrat comme un contrat de travail.

d. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à se déclarer com- pétent, mais lui permet de qualifier le contrat comme un contrat d’entreprise.

Questionnaire

8. Décrivez la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’appréciation de la compétence ma- térielle déterminée en fonction de l’objet de la demande. Quelles critiques ont été expri- mées à l’encontre de cette jurisprudence ?

Questionnaire

9. Carrières SA est une société dont le siège social est situé à Mons. Ses statuts contiennent une clause de juridiction attribuant une compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles pour toutes les contestations entre la société, ses associés, ses administrateurs et ses autres or- ganes. Carrières SA introduit une demande en responsabilité contre ses administrateurs de- vant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Quel est le tribunal compétent ? (une ou plusieurs bonnes réponses)

a. le tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

b. le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ou le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, selon les lieux des domiciles des administrateurs.

c. le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons.

d. le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, si les administrateurs demandent le renvoi devant ce tribunal dans leurs premières conclusions.

Questionnaire

10. Un litige oppose un fabricant de véhicules japonais et le concessionnaire belge qu’il a dé- signé pour distribuer ses véhicules dans la région de Mons. Le concessionnaire soutient que le contrat conclu par les parties lui donnerait le droit de bénéficier d’un prêt gratuit de 10 véhi- cules. Le fabricant considère que ce prêt à usage serait affecté d’un terme extinctif venu à échéance, de sorte que ce prêt ne serait plus en vigueur. En date du 6 janvier 2017, le concessionnaire cite le fabricant devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, aux fins de l’entendre condamner le fabricant à mettre gratui- tement 10 véhicules à sa disposition, sous peine d’astreinte. En raison de l’agressivité croissante de son concessionnaire, le fabricant considère que leur lien de confiance est définitivement rompu, de sorte qu’il résilie le contrat de concession le 31 janvier 2017 pour motif grave, sans préavis ni indemnité. Par un nouvel exploit d’huissier du 28 février 2017, le concessionnaire cite le fabricant devant le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, aux fins de l’entendre condamner le fabricant à des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de mettre gratuitement 10 véhicules à sa disposition, à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité complémentaire de clientèle. Saisi d’une exception de connexité soulevée dans les premières conclusions du fabricant, un jugement du tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, constate qu’il est compé- tent en vertu de l’article X.39 du Code de droit économique, mais que la demande est connexe avec le litige qui est pendant devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles. Quelle décision le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, doit-il prendre après ces deux constatations ?

Questionnaire

10. Quelle décision le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, doit-il prendre après ces deux constatations ?

a. se déclarer compétent et statuer sur la recevabilité et le fondement des demandes du concessionnaire.

b. renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement du Hainaut.

c. renvoyer la cause devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

d. renvoyer la cause devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ou devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, au choix du concessionnaire.

Réponse

1. La société X introduit une demande contre M. Y, indépendant, en paiement d’une facture commerciale, devant le tribunal de première instance. A l’audience d’introduction, les par- ties sollicitent la fixation d’un calendrier de mise en état. Dans ses premières conclusions, le défendeur soulève l’incompétence du tribunal de première instance et sollicite le renvoi de- vant le tribunal de commerce. Le demandeur invite le tribunal à trancher lui-même l’exception. Le tribunal de première instance :

a. doit renvoyer la cause au tribunal de commerce sans aborder le fond.

b. doit conserver la cause et trancher lui-même le fond.

c. peut soit renvoyer la cause au tribunal de commerce, soit conserver la cause et tran- cher lui-même le fond.

Réponse

2. Un employé assigne son employeur en paiement d’une indemnité compensatoire de préa- vis, à la suite de son licenciement, devant le tribunal de commerce. La cause est plaidée et prise en délibéré. En cours de délibéré, le tribunal de commerce constate que la cause relève de la compétence du tribunal du travail. Le tribunal de commerce doit :

a. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

b. s’abstenir de statuer et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

c. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal du travail.

Questionnaire

3. La banque B assigne Monsieur Z en remboursement d’un crédit à la consommation de 5.000 € venu à échéance. B introduit sa demande devant le tribunal de première instance. Quelle décision doit être prise par le tribunal de première instance ?

a. Le tribunal doit se déclarer compétent et statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande.

b. Le tribunal doit renvoyer l’incident au tribunal d’arrondissement.

c. Le tribunal doit se déclarer compétent sauf déclinatoire de compétence de Monsieur Z.

Questionnaire

4. Quel est le moyen de défense qu’il convient de soulever lorsque le demandeur introduit devant le tribunal de première instance du Hainaut une demande qui relève de la compé- tence du tribunal de grande instance de Paris ?

a. un déclinatoire de compétence avec demande de renvoi au tribunal d’arrondissement du Hainaut.

b. un déclinatoire de juridiction.

c. un déclinatoire de compétence avec demande de renvoi au tribunal de grande instance de Paris.

d. un incident de répartition.

Réponse

5. Lorsqu’au cours de son délibéré un juge du tribunal de première instance constate, alors que cette question n’a pas été soulevée par les parties, que la cause qui lui est soumise re- lève, en vertu de l’article 578, 1°, du Code judiciaire, de la compétence du tribunal du travail, il doit :

a. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal du travail.

b. se déclarer incompétent et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

c. soulever le déclinatoire de compétence et renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement.

d. se déclarer compétent et trancher la recevabilité et le fond du litige.

Réponse

6. Le tribunal de première instance est saisi d’une demande opposant deux entreprises à propos de l’exécution d’un contrat commercial. A quel moment, au plus tard, la partie dé- fenderesse peut-elle utilement soulever un déclinatoire de compétence du tribunal de pre- mière instance et solliciter le renvoi devant le tribunal de commerce ?

a. le déclinatoire doit être soulevé avant tout autre moyen.

b. le déclinatoire peut être soulevé à tout moment s’agissant d’une compétence matérielle.

c. le déclinatoire peut être soulevé à tout moment s’agissant d’une compétence exclusive du tribunal de commerce.

d. aucun déclinatoire de compétence ne peut être utilement soulevé en l’espèce.

Réponse

7. Un tribunal du travail est saisi d’une demande concernant un contrat qui a été conclu entre deux entreprises indépendantes, mais que le demandeur qualifie erronément de contrat de travail dans sa citation. Laquelle de ces propositions est exacte ? (une seule bonne réponse)

a. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à renvoyer l’affaire au tribunal de commerce, qui est lié par la qualification du contrat comme contrat d’entreprise.

b. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à renvoyer l’affaire au tribunal de commerce, qui est libre de qualifier le contrat comme un contrat de travail.

c. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à se déclarer com- pétent, et à qualifier le contrat comme un contrat de travail.

d. La jurisprudence de la Cour de cassation oblige le tribunal du travail à se déclarer com- pétent, mais lui permet de qualifier le contrat comme un contrat d’entreprise.

Réponse

8. Décrivez la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’appréciation de la compétence ma- térielle déterminée en fonction de l’objet de la demande. Quelles critiques ont été expri- mées à l’encontre de cette jurisprudence ?

La Cass. décide que le juge statuant sur la compétence doit apprécier la compétence en considérant l’objet du litige tel qu’il est décrit et qualifié par le demandeur dans son acte introductif d’instance. Au stade de l’examen de la compétence, le juge ne peut donc pas requalifier l’objet de la demande. A l’inverse, au stade de l’examen du fondement de la demande, le juge n’est pas lié par la qualification de l’objet de la demande par le demandeur et peut, le cas échéant, déclarer la demande non fondée pour cause de qualification erronée. Cette jurisprudence fait principalement l’objet des trois critiques suivantes.

Réponse

8. Décrivez la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’appréciation de la compétence ma- térielle déterminée en fonction de l’objet de la demande. Quelles critiques ont été expri- mées à l’encontre de cette jurisprudence ?

1) Elle n’est pas cohérente avec l’article 660, alinéa 2, du CJ, selon lequel la décision de renvoi au juge compétent « lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation saufs sur le fond du litige ». Cette disposition implique a contrario que le juge statuant sur la compétence puisse apprécier le fond du litige dans la mesure requise pour se prononcer sur la compétence.

2) Elle n’est pas cohérente avec la jurisprudence actuelle de la Cass. sur l’office du juge, selon laquelle le juge du fond peut, en règle, requalifier d’office le fondement juridique invoqué par le demandeur lorsqu’un autre fondement doit être appliqué aux faits litigieux. L’application de ces deux jurisprudences pourrait conduire le juge à se déclarer compétent sur la base d’une qualification erronée de la demande par le demandeur, et de statuer ensuite sur une autre qualification de la demande qui excéderait les limites de sa compétence matérielle.

3) Le nouvel article 23 du CJ, inséré par la loi « pot-pourri I », pourrait rendre irrecevable toute réitération de la demande fondée sur une nouvelle qualification. Par voie de conséquence, si un juge se déclare compétent sur la base d’une qualification erronée, et déclare ensuite la demande non fondée pour cause d’erreur de qualification, le demandeur pourrait être privé de tout jugement au fond sur la qualification exacte de sa demande.

Réponse

9. Carrières SA est une société dont le siège social est situé à Mons. Ses statuts contiennent une clause de juridiction attribuant une compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles pour toutes les contestations entre la société, ses associés, ses administrateurs et ses autres or- ganes. Carrières SA introduit une demande en responsabilité contre ses administrateurs de- vant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Quel est le tribunal compétent ? (une ou plusieurs bonnes réponses)

a. le tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

b. le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ou le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, selon les lieux des domiciles des administrateurs.

c. le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons.

d. le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, si les administrateurs demandent le renvoi devant ce tribunal dans leurs premières conclusions.

Réponse

10. Quelle décision le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, doit-il prendre après ces deux constatations ?

a. se déclarer compétent et statuer sur la recevabilité et le fondement des demandes du concessionnaire.

b. renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement du Hainaut.

c. renvoyer la cause devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

d. renvoyer la cause devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ou devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, au choix du concessionnaire.

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