Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

Conseil d'Etat, 15 février 2013

  • GARRESSUS Clotilde
  • RICHAUD Manon
  • BOSCHIAN Shirine

Structure du groupe :

PBE (mère)

Introduction

CCV Argile (fille)

Gérée par M.B

Faits

30 sept. 1998

21 dec. 1998

1990

1991

Faits

PBE déduit la somme versée à M.B

PBE commande un logotype à CCV

Action en contrefaçon accueillie par CA Paris

Administration fiscale constate acte anormal de gestion

Protocole accord transactionnel CCV/M.B

CCV cède droits à PBE

PBE : vérification de comptabilité

Procédure et moyens

Administration Fiscale :

  • Somme = acte anormal de gestion -> pas de contrepartie
  • Doit être réintégré dans résultat imposable de la société
  • Somme = revenu distribué -> imposition

Procédure

Article 109 du CGI : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..."

TA Versailles, 12 juin 2009 :

Donne raison au gérant

CAA Versailles, 30 déc. 2010

Contrepartie du versement de l'indemnité = abandon des droits du gérant

-> n'est pas une liberalité

Ministre se pourvoit en cassation

Question de droit

PROBLEMATIQUE

Une indemnité versée par une société au titre de l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel constitue-elle une charge fiscalement déductible ?

Solution CE

Solution CE

Le ministre n’a pas démontré l’absence d’intérêt pour la société mère à conclure un protocole d’accord transactionnel

-> Conclu dans le but de prévenir une action judiciaire de la part du gérant de la filiale

-> Rejet de l'acte anormal de gestion

Plan

Introduction

I. Le rejet de l’acte anormal de gestion

A. L’implicite rejet de la "distribution déguisée"

Annonce du plan

B. La contrepartie jugée suffisante

II. Les principes rappelés par le Conseil d'Etat

A. La charge de la preuve reposant sur l’administration fiscale

B. La volonté de protection du contribuable renforcée

I. Le rejet de l'acte anormal de gestion

A. Le rejet de la "distribution irrégulière"

I.

B. La contrepartie jugée suffisante

Conditions de fond à la déductibilité fiscale des charges :

La dépense constitue une véritable charge

A.

La charge n'est pas visée par une exclusion légale

La charge est exposée dans l'intérêt de l'entreprise

Principe : liberté de gestion

L’ Administration Fiscale n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion

Limite : acte anormal de gestion

Condition

n°3

CE, 22 Janv. 2020 : "Le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale".

Acte anormal de gestion :

"Tout acte qui appauvrit l’exploitation sans contrepartie diminue indûment le résultat fiscal"

Florence Deboissy, Martial Chadefeaux et Maurice Cozian

L’Administration fiscale ne pourra pas remettre en question l’acte de gestion jugé comme anormal.

Elle pourra seulement remettre en cause les conséquences de cet acte sur le résultat imposable.

Conséquences de l'acte anormal de gestion

Auteur

Bénéficiaire

Conséquences

Réputé avoir perçu un « bénéfice distribué »

-> soumis à l’impôt selon le régime des

« distributions irrégulières »

Réhaussement du montant des charges indues

-> augmentation de l’IS

+ intérêts de retard

3 mesures :

Revenu taxé comme un revenu mobilier :

  • prélèvement fiscal unique (PFU : 30%)
  • IRPP sur option

Aucun abattement

Base imposable retenue : 125% du montant de la somme perçue

- Article 158,7,2° CGI

Ce régime s'applique :

  • Aux distributions "déguisées"

L’article 109 CGI : "sont considérés comme revenus distribués (...)

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " .

  • Aux distributions "présumées" - article 111 a) du CGI

  • Aux distribution "occultes" - article 111 c) du CGI

Juge administratif de 1ère instance :

Somme perçue par le contribuable = cédule des BNC

Administration fiscale:

demande imposition selon Article 109 1° CGI

Conseil d'Etat :

Ce n'était pas un acte anormal de gestion car contrepartie suffisante

B. La contrepartie jugée suffisante

Conseil d'Etat :

  • versement de l'indemnité = contrepartie suffisante
  • indémnité = déductible

B.

Article 2044 Code civil :

Un protocole d’accord transactionnel est un contrat « par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »

PBE

société

mère

Protocole d'accord transactionnel

Protocole d'accord transactionnel

M.B

CCV

société fille

gérant

Protocole Accord Transactionnel :

  • Conclu pour éviter tous risques d'action judiciaire pour reconnaissance des droits cédés

MAIS :

  • Droits du gérant pas clairement établis au jour de la signature du protocole
  • Un acte appauvrissant la société + sans contrepartie = acte anormal de gestion

-> acte anormal de gestion en l'espèce ?

CE, 29 Mai 1985 :

  • Le juge a la pleine appréciation de savoir si une transaction relève d'un acte anormal de gestion ou non
  • Transaction = concessions réciproques

Cass. 5 Janv. 1994 :

  • Aucune équivalence entre les conditions n'est exigée

En l'espèce, Haute Cour administrative:

  • Contrepartie suffisante
  • Concession de chaque partie :
  • Société mère = versement indemnité
  • Gérant filiale = cession de ses droits

Pas d'acte anormal de gestion

II. Les principes rappelés par le Conseil d'Etat

A. La charge de la preuve

II.

B. La protection du contribuable renforcée

Le principe en matière d'acte anormal de gestion

« Le ministre n'apportait pas la preuve que le versement de l'indemnité litigieuse présentait le caractère d'un acte anormal de gestion »

-> La charge de la preuve repose sur l'Administration fiscale

A.

CE, 27 juillet 1984, Renfort Service :

« Il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal »

Le principe en matière de déductibilité des charges

CE, 20 juin 2003, Lebreton : appréciation en 2 temps

La société : doit prouver l’existence de la charge + montant + caractère de conformité à l’intérêt social

L’Administration fiscale : doit prouver que la charge déduite est dénuée de contrepartie

21 mai 2007, Sté Sylvain Joyeux

« L'existence d’une facture constitue une présomption ou un commencement de preuve qu’il appartient à l’administration de renverser ou de détruire sous le contrôle du juge »

- Olivier Fouquet

CE 15 février 2012 :

Existence d'une contrepartie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

Principe = liberté de gestion

Ne devrait dès lors pas incomber au contribuable de prouver ab initio que sa gestion est « normale »

B. La protection du contribuable renforcée

Volonté de protection du contribuable

  • Charge de la preuve sur Administration fiscale
  • Présomption simple de gestion normale de la société

B.

Protection de la partie faible

« Le contribuable vérifié est symboliquement en position de soumission vis-à-vis de l’administration »

-Thierry Lambert

Garanties de procédure

ESFP

Vérification de comptabilité de la société

Art 109-1, 1° CGI

Bénéfice ne se retrouve pas au bilan

-> suspicion d'une distribution irrégulière

CE, 8 déc. 1965 : N'est possible uniquement si la rectification opérée augmentait le résultat imposable

Précisions du Conseil d'Etat concernant l’acte anormal de gestion :

PRINCIPE de liberté de gestion renforcé

-> LIMITE = acte anormal de gestion

Conseil d’Etat, 13 juillet 2016 :

Abandon de la qualification de l’acte anormal de gestion par la théorie du risque excessif

« Il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats »

Immixtion dans la vie des sociétés

Dynamique de protection du contribuable et de sa liberté de gestion

Arrêt cité sous les Art. 38 et 39 CGI pour la qualification de l'acte anormal de gestion

Merci pour votre attention !

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi