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Eléments constitutifs du contrat de travail
Laetitia Mampaka : sur base des notes de Sophie Sprio
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Il faut un travail, une rémunération et un lien de subordination. Sans ces trois éléments constitutifs il n’y a pas de contrat. Il faut faire une différence entre les éléments constitutifs du contrat de travail et les éléments essentiels qui permettent un mode particulier de rupture du contrat (fonction, rémunération, horaire et lieu).
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A. Notion
Article 17, 1° & article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978. L’employeur ne doit pas fournir un travail régulier et constant mais il est obligé que ce soit au lieu et temps convenu tandis que le travailleur doit travailler au temps, lieu et dans les conditions convenues. Sans ça, pas de contrat de travail.
B. Personnes non-soumises au contrat de travail
° Contrat de stage : Le but d'un stage n'est pas d'exercer une prestation contre rémunération mais d'obtenir un diplôme. La Cour du travail estime d'ailleurs que le stage ne profite pas à l'employeur ou du moins de manière limitée et occasionnele : quant au stagiaire, il fait du bénévolat et ne profite pas non plus.
° Contrat d'apprentisage : article 3 de la loi du 19 juillet 1983 définit l'apprentissage comme le contrat par lequel le patron s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenti une formation en vue de l'exercice de la profession choisi et par lequel l'apprenti s'oblige à aprpendre sous l'autorité du patron la pratique de la profession et à suivre sous sa surveillence les cours nécessaires à la formation. Il ne travaille pas : il apprend.
L'apprenti, comme le stagiaire, n'est pas productif.
B. Personnes non-soumises au contrat de travail
Le reclassement des handicapés
La loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés crée une catégorie spéciale de contrats d’apprentissage pour les personnes handicapées. Les personnes handicapés qui sont dans un cadre protégé : reclassement des personnes handicapés, ne sont pas soumises à un CT.
Le placement des mineurs
Art. 72 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse détermine l’affectation des rémunérations allouées à certains mineurs placés.
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La rémunération doit être déterminée ou déterminable. La loi de 1978 ne définit pas la rémunération mais la jurisprudence la définit comme étant la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail.
La jurisprudence dt qu'il ne suffit pas que la personne " se paie " elle-même mais il faut que la rémunération ait été convenue : si une personne dans un magasin se sert lui-même dans la caisse car il n'a pas été payé et que l'employeur n'a pas fixé de rémunération, on considère qu'il n'y a pas eu de contrat de travail.
Si la rémunération n'est pas déterminée ou déterminable, alors il n'y a pas de contrat de travail.
Le volontariat est un contrat qui n'a pas de rémunération.
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Le lien de subordination c'est l'autorité, la direction et la surveillance des ordres donnés par l'employeur à ses travailleurs.
A. Subordination juridique
L'autorité juridique propre au contrat de travail est caractérisée par deux éléments :
° le droit de l'employeur de donner des ordres pour l'organisation
° l'exécuton du travail et l'obligation du travailleur d'accomplir les ordres donnés
Cette subordination juridique ne doit pas être confondue avec le fait de donner des instructions même très pointilleuses.
Le pouvoir de surveillance est un corollaire des ordres donnés : ce pouvoir fait parti du lien de subordination.
Seule la subordination juridique révèle l'existence d'un contrat de travail et la subordination économique celle d'un contrat d'entreprise.
Le lien de subordination c'est l'autorité, la direction et la surveillance des ordres donnés par l'employeur à ses travailleurs.
B. Subordination économique
La subordination économique est caractéristique du contrat d'entreprise. C'est la dépendance matérielle d'une personne exerçant un travail à l'égard d'une autre personne qui lui fournit du travail. C'est ainsi que dans le contrat d'entreprise d'indépendant, il n'y a pas de lien de subordination juridique mais économique : on pourra imposer à l'indépendant certaines choses : l'entrepreneur pourra imposer l'heue où il préfère que l'indépendant vienne, ce qu'il veut comme résultat...
C. Subordination technique
Il y a une indépendance technique qui n'exclut pas la subordination juridique et ne la modifie pas : la nature du travail nécessite une certaine indépendance impliquant la responsabilité personnelle du loueur d'ouvrage. Exemple avec une affaire devant la Cour du travail de Liège :
Mme X. gère une entreprise de construction dans laquelle son mari est ouvrier. Une ONSS dit qu'il y a un faux contrat de travail et refus donc qu'elle soit assujetti chez eux. Cette ONSS estime que Mme X avait une incapacité technique de donner des ordres à son mari vu qu'elle ne connaît pas le métier. La Cour estime que bien que l'aspect technique lui échappe (elle ne peut surveiller la manière dont son mari travaille), cela n'empêche pas la présence d'un pouvoir d'autorité sur lui : elle peut lui donner des ordres.
D. L'exercice de l'autortié
Cet exercice de l’autorité ne doit pas forcément être permanent : ça peut être une activité sporadique, ce qui est important c’est que l’autorité puisse être exercée, elle doit être possible à tout moment par l’employeur. Elle peut être exercée rigoureusement mais aussi faiblement selon la personnalité de son détenteur et la qualification technique du travailleur.
E. Le contrat d'appel
C’est une création de jurisprudence. C’est le fait que l’autorité doit être exercée uniquement dans le cadre du ct de travail. Un employeur va proposer à ses travailleurs de venir travailler à telle ou telle date et les travailleurs peuvent très bien refuser. L’acceptation ou le refus d’un travail donné, impliquant une présence plus ou moins sporadique du travailleur dans l’entreprise, n’est pas un indice d’indépendance car le lien de subordination existe dès que le contrat est exécuté. C’est le principe de l’intérimaire mais sans passer par l’intérim et donc c’est à l’employeur de tout organiser.