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L'infraction est-elle punissable selon le code pénal suisse ?
Le crime ou délit doit avoir eu lieu en Suisse.
Le CP ne s'applique pas aux infractions du code militaire.
Crime : l'auteur risque plus de 3 ans de prison.
Délit : l'auteur risque jusqu'à 3 ans de prison.
Entre 10 ans et 18 ans, c'est le code de procédure des mineurs qui s'applique, mais les infractions sont les mêmes.
Tout n'est pas protégé par le code pénal.
Le CP prévoit des biens qui sont protégés juridiquement.
Ce sont les "biens juridiques protégés" (BJP)
Exemple : Dans un infanticide, le BJP est la vie.
Dans l'index, on trouve la liste des différents BJP :
Vie, intégrité physique, patrimoine, honneur, etc.
A partir de l'art. 111 CP, commence la partie spéciale du CP,
celle qui définit les infraction.
D'autres infractions peuvent être trouvée dans des lois spécifique
(LCR, LPA, etc.)
Si les conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas d'infraction.
Si une infraction n'est pas entièrement réalisée,
le comportement peut tout de même être répréhensible,
pour autant que cela soit prévu par la loi.
Nulla poena sine legge
art. 22 al. 1 CP
L'auteur commence l'exécution de l'infraction mais....
des éléments extérieurs à sa volonté l'empêche d'aller jusqu'au bout.
Conséquence : Le juge peut atténuer la peine
art. 23 al. 1 CP
L'auteur commence l'exécution de l'infraction mais...
finalement il décide de s'interrompre.
Conséquence : le juge peut ne pas punir ou atténuer la peine
art. 22 al. 1 CP
L'auteur commence l'exécution de l'infraction,
il va jusqu'au bout de son acte mais....
il n'arrive pas à atteindre son but.
Conséquence : le juge peut atténuer la peine
art. 23 al. 1 CP
L'auteur commence l'exécution,
va jusqu'au bout mais....
finalement il empêche le résultat poursuivi.
Conséquence : le juge peut ne pas punir ou atténue librement la peine
art. 22 al. 1 et 2 CP
L'auteur essaie de commettre l'infraction mais...
c'est impossible.
Conséquence : le juge peut atténuer la peine.
Si l'auteur a un défaut grave d'intelligence, le juge peut l'exempter de toute peine.
Il n'y a pas que l'auteur
qui peut être puni !
https://christophecourtois.blogspot.com/2009/04/trombinoscope-de-gangsters-de-la.html
Eliot Ness
La personne qui commet l'infraction.
Si plusieurs personnes participent, on parle de co-auteurs.
Il ne commet pas l'infraction, mais il incite une autre personne.
C'est le "cerveau" de l'affaire.
Il sera puni de la même manière que l'auteur.
Il ne commet pas l'infraction.
Il aide l'auteur.
Il est aussi puni, mais le juge peut atténuer la peine
Parfois, la loi autorise à agir d'une manière qui serait punissable pour une personne lambda.
Par exemple, un.e policier.e peut arrêter une personne, la fouiller, ou même tirer.
https://ccsi.ch/aide-et-information/en-cas-de-controle-par-la-police/
droit accordé à toute personne attaquée ou menacée
d'une attaque imminente de repousser l'attaque :
Il est aussi possible de repousser une attaque pour aider
une autre personne.
Les mêmes conditions doivent être remplies.
Si je ne fais rien alors que j'aurais pu agir ?
C'est l'omission de porter secours (art. 128 CP)
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un
danger imminent et impossible à détourner autrement
un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
L'auteur est-il apte à la faute ?
Pas de culpabilité sans faute.
Seul est punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.
Donc : agi avec conscience et volonté.
Absence de volonté délictueuse.
L’auteur de l’infraction ne voulait pas la commettre.
Il a agit sans se rendre compte des conséquences de son acte
ou sans en tenir compte.
Il n’a pas pris toutes les précautions recommandées pour empêcher que l’infraction ne soit commise : négligence fautive.
Punissable si le code le prévoit.
C’est le cas par exemple de l’homicide par négligence (art. 117 CP) ou des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
Examen de l’état mental, de conscience de l’auteur d’une infraction.
L'auteur est capable de se rendre compte du fait qu’il a agi contrairement au droit.
L’auteur ne devait pas posséder la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Il est nécessaire de recourir à une expertise médicale ou psychiatrique pour établir l’état d’irresponsabilité (art. 20 CPS).
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/suisse/6982119-detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html?anchor=7094311
L’auteur de l’infraction ne devait posséder que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Dans le cas d’irresponsabilité totale, l’auteur de l’infraction n’est pas (du tout) capable de se rendre compte qu’il agit contrairement au droit
alors que dans le cas de responsabilité restreinte, il n’est pas pleinement capable de s’en rendre compte.
Le juge peut décider dans un tel cas d’atténuer la peine. Ici également, on aura recours à l’expertise médicale (art. 20 CPS)
L’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état.
On fait comme s'il était capable de discernement.
Le délinquant sera donc jugé comme un auteur responsable et sera puni sans atténuation.
- Crimes : les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 CPS)
- Délits : les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CPS)
- Contraventions : les infractions passibles d’une amende (art. 103 CPS)
Pour une peine de minimum 3 jours-amendes. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende. Parfois plus pour des crimes et délits graves.
Le juge fixe leur nombre en fonction de la faute de l’auteur.
Il est de 3000 francs au plus et de 30 francs au moins.
Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement.
Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire, celle-ci est remplacée par une peine privative de liberté (art. 35 et 36 CP)
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de 3 jours au moins et de 20 ans au plus (en-deça de 3 jours pour des peines pécunaires non payées).
Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie, par exemple pour les délinquant estimé dangereux et incurables.
https://www.rts.ch/info/4361226-linternement-a-vie-explications.html
Permet au condamné de conserver son domicile et son emploi.
Autre atténuation de peine : régime de la semi-détention où le condamné est autorisé à exercer un emploi, mais doit rejoindre le pénitencier chaque soir (art. 77b CP).
Montant maximum : 10'000.-
Si le délinquant ne paie pas fautivement, le juge prononce dans le jugement une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins à trois mois au plus.
Pour fixer le montant de l’amende et de la peine de substitution, le juge doit tenir compte de la situation de l’auteur et de la faute commise.
Si le délinquant est d’accord, le juge peut ordonner à la place de l’amende une peine de travail d’intérêt général de 360 heures au plus.
D'autres mesures peuvent être ordonnées, comme l'interdiction d'exercer une certaines activité, la confiscation d'objet, etc.
Certaines infractions ne sont poursuivies que sur plainte.
Ceci signifie que pour que l’auteur de l’infraction soit poursuivi, il faut que la victime dépose plainte contre lui.
Si elle ne le fait pas, il sera alors impossible d’ouvrir une poursuite pénale contre le délinquant.
La personne lésée par une infraction doit porter plainte dans le délai
de 3 mois.
Ce délai commence à courir à partir du moment où le lésé a connu l’auteur de l’infraction ou lorsqu’il a connaissance de la réalisation de l’infraction.
C'est un délai dit "subjectif".
la personne qui a déposé une plainte pénale peut la retirer tant qu’une condamnation définitive n’a pas été prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
La personne qui retire sa plainte ne pourra la renouveler (art. 33 al. 2 CPS)
Etre condamné, mais ne pas devoir exécuter sa peine (ne pas aller en prison, ne pas payer son amende).
Le juge peut suspendre tant l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général que d’une peine privative de liberté.
Pour la peine privative de liberté certaines conditions (objectives et subjectives) doivent être respectées pour l’octroi du sursis.
Conditions objectives :
- la peine prononcée doit être de 6 mois au moins et de 2 ans au plus.
- dans les 5 ans qui ont précédé l’infraction, le délinquant ne doit pas avoir été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Conditions subjectives :
- il n'y a aucun pronostic défavorable,
- s'il y a eu des antécédents sérieux durant les cinq ans précédant l'infraction, les circonstances doivent paraître particulièrement favorables, notamment lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur de commettre d’autres crimes ou délits
Délai d’épreuve (art. 44 CPS) : de 2 à 5 ans.
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécutera pas la peine prononcée avec sursis.
L’action pénale se prescrit :
- par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie
- par 15 ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans
- par 7 ans si elle est passible d’une autre peine
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Une fois l'auteur jugé coupable, on peut fixer la peine :